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12PA01047

CETATEXT000026726044 J1_L_2012_11_000001201047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 12PA01047, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01047 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GRASSER Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Grasser ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1113629 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 9 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 13 juillet 2011, de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01047 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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