← France

12PA01188

CETATEXT000026726063 J1_L_2012_11_000001201188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 12PA01188, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01188 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MARTAGUET Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Gaudin B, domicilié au ..., par Me Martaguet ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105234 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B, de nationalité congolaise, a demandé une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 6 décembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. B le 6 décembre 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour: (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 I du même code " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) "; 5. Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou, à Paris, au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2010 ; que, par suite, le préfet de police, qui ne pouvait pas délivrer à l'intéressé une carte de résident en qualité de réfugié pouvait après examen de sa situation personnelle, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, si M. B entend soutenir que le préfet de police, qui n'y était pas tenu, se serait à tort abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort ;
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'Office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande " ; 8. Considérant que M. B fait valoir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où il n'appartient qu'à l'office français de protection des refugiés et des apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire ; qu'il est par ailleurs constant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances précitées les 31 août 2009 et 24 septembre 2010 ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B fait valoir que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour entraîne l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait opposé à l'intéressé un tel refus d'autorisation provisoire de séjour ; que par suite, le moyen précité, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen de situation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet était tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour, de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 712-1, L. 741-1, L. 741-4 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant, en premier lieu, que les moyens qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen précité ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant, en dernier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'a pas été pris sur le fondement de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, aurait commis une erreur de droit en prenant en compte le caractère sûr de son pays d'origine ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA01188 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.