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12PA01333

CETATEXT000026726069 J1_L_2012_11_000001201333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 12PA01333, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01333 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERREBI-WIZMAN Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. Bendehiba B, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Berrebi-Wizman ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102424/1 en date du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2011 refusant de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de Marne de lui délivrer un titre de séjour ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le 3 septembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par décision en date du 24 février 2011, le préfet du Val-de Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. B fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans discontinuité depuis son entrée en France en 2000 ; que, toutefois, il ne produit au titre des années 2001 à 2006 qu'une attestation d'hébergement, quelques certificats ou ordonnances médicales et une attestation d'adhésion à un club d'haltérophilie ; que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, en raison de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, d'établir la présence habituelle en France de l'intéressé durant cette période ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes du même article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que si M. B fait valoir qu'il vit en France avec son frère, de nationalité française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et où il n'est pas contesté que ses deux enfants demeurent encore ; que, par suite, la décision de refus du 24 février 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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