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12PA01755

CETATEXT000026726071 J1_L_2012_11_000001201755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/11/2012, 12PA01755, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01755 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LE ROY Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Hakim B, demeurant ..., par Me Le Roy ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1108047/4 en date du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de Marne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 3 octobre 2011, le préfet du Val-de Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Craplet, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-de Marne accordée par un arrêté n°2011/1998 du 17 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que si M. B allègue que le préfet du Val-de Marne n'apporte pas la preuve de son absence ou de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché ; que M. B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 octobre 2011 doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. B fait valoir que les nouvelles pièces qu'il produit suffisent à établir sa résidence continue en France pour la période contestée ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé ne produit en appel aucune pièce nouvelle se rapportant à la période en litige ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que les pièces versées au dossier n'avaient pas de valeur probante suffisante pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français entre le 20 avril 2002, date de sa sortie de prison, et le 29 décembre 2003 ; qu'ainsi, M. B ne démontre pas qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes du même article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que M. B est célibataire sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir que sa mère, titulaire d'un titre de séjour, souffre de plusieurs pathologies, il ne démontre pas, par le seul certificat établi par un médecin généraliste, la nécessité de sa présence auprès d'elle ; que, par ailleurs, M. B, qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères, quand bien même ces derniers seraient tous mariés ; que, par suite, l'arrêté du 3 octobre 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01755 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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