CETATEXT000026726073 J1_L_2012_11_000001201905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 12PA01905, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01905 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MOLLANGER Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 mai 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120016/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Faharata A, d'une part, en annulant l'arrêté du 13 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; - et les observations de Me Sroussi, pour M. A ;
- Considérant que M. Faharata A, de nationalité comorienne, a sollicité le 29 juillet 2011 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A, entré en France selon ses déclarations en 2004, a épousé le 11 août 2007 sur le territoire national une ressortissante française avec laquelle il établit entretenir une communauté de vie depuis au moins l'année 2009 ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 octobre 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire ; que, par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01905