CETATEXT000026726075 J1_L_2012_11_000001202350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 12PA02350, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02350 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DEVILLIER Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. Maamar B, demeurant chez ... à Bonneuil-sur-Marne
(94380), par Me Devillier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108050/4 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros, un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 3 février 2012 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, codifié sous l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. Maamar B, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
- Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'administration n'était pas tenu de faire figurer la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du demandeur pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. B fait valoir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans examiner si le maintien de la continuité des soins en France était justifié indépendamment des possibilités de prise en charge dans son pays d'origine ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, après avoir relevé que l'état de santé de M. B ne nécessitait pas un suivi médical sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en outre être pris en charge dans son pays d'origine, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B qui au demeurant ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'absence de nécessité de son maintien en France ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02350