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12PA03526

CETATEXT000026726080 J1_L_2012_11_000001203526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/11/2012, 12PA03526, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03526 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE YOMO Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2012, présentée pour M. Dine B, demeurant ... à Paris

(75011), par Me Yomo ; M. B demande à Cour : 1°) d'annuler pour erreur matérielle l'arrêt n°11PA04031 en date du 13 juillet 2012 par lequel la Cour de céans a fait droit à la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté dudit préfet en date du 6 décembre 2010 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B fait valoir que la Cour a omis d'examiner le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour alors qu'il aurait du bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait invoqué un tel moyen devant le Tribunal administratif de Paris ou devant la Cour ; qu'au surplus, la Cour a jugé qu'il ne pouvait bénéficier d'un tel titre ;
  3. Considérant, en second lieu, que pour demander à la Cour qu'il soit procédé à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 11PA04031 du 13 juillet 2012 par lequel la 7ème chambre de la Cour a fait droit à la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2011, M. B fait valoir, d'une part, qu'en jugeant qu'il n'établissait pas qu'à la date de l'arrêté litigieux il contribuait de façon pérenne à l'entretien et l'éducation de son enfant, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice de l'autorité parentale tel que fixé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris seul compétent en la matière aurait été modifié ou supprimé, la Cour a commis une erreur de droit, d'autre part, que le préfet de police lui a remis un titre de séjour le 18 avril 2012 et qu'il n'y avait ainsi plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête du préfet de police et enfin, que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne relèvent pas l'existence d'erreurs matérielles mais mettent en cause des appréciations juridiques que M. B n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B doit être rejeté ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03526

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