CETATEXT000026726086 J2_L_2012_11_000001101353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726086.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2012, 11LY01353, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01353 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SCP BOUTELOUP-THORY M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu, I, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, sous le n° 11LY01353, présentée pour M. Cyril A et la Sarl Doudoune, domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0601947 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contrat ; Ils soutiennent que le bail emphytéotique administratif résulte d'un appel d'offre de la commune auquel M. Cyril A a répondu ; qu'il n'existait pas d'offre touristique adaptée pour Val d'Isère alors que la station est en concurrence avec d'autres stations pour l'organisation d'épreuves internationales ; que l'établissement est enterré et donc n'occasionne pas de nuisance ; que la création d'une discothèque permet d'utiliser les parkings réservés aux skieurs le jour qui sont vacants la nuit ; qu'une navette a été mise en place ce qui montre une mission de service public ; que le terrain en litige ne constitue pas une dépendance du domaine public ; que le Conseil d'Etat a jugé que la parcelle ne relevait pas du domaine public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - il convient de joindre la requête avec la requête présentée contre le même jugement par la commune de Val d'Isère ; - le bail emphytéotique administratif n'a pas pour objet une mission de service public ou d'intérêt général ; que l'activité du bar-restaurant-discothèque n'est pas distincte de celle de n'importe quel autre commerce ; les obligations imposées à l'article 8 relèvent d'une activité normale de bar-restaurant-discothèque ; qu'aucune carence ou défaillance de l'initiative privée n'est à constater dans ce secteur pour la station de Val d'Isère ; que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur l'appartenance de la parcelle AH87 au domaine public ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la parcelle relevait du domaine public ; Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juin 2011, sous le n° 11LY01521, présentée pour la commune de Val d'Isère, domiciliée Hôtel de Ville, BP 295 à Val d'Isère (73155 Cedex) ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601947 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 27 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé un projet de bail emphytéotique administratif à conclure avec M. Cyril A en vue de la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur la parcelle communale AH 87 et a autorisé le maire à signer ce contrat ; 2°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que - le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3 n'étaient pas recevables à contester la délibération pour défaut d'intérêt à agir ; que les immeubles ne jouxtent pas la parcelle AH87 ; que par ailleurs, ils n'établissent pas la réalité des nuisances sonores invoquées ; que le bail n'autorisait pas de construction nouvelle et ne pouvait donc être source de nuisance ; - le bail emphytéotique administratif résultait d'une démarche globale de maintien de l'activité touristique en zone de haute montagne ; que les clauses du contrat annexé à la délibération montrent cet intérêt général ; - les conseillers municipaux ont bien été convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que Mme Christelle A n'a aucun lien de parenté avec M. Cyril A ; qu'il n'existait à la date de la délibération qu'un seul établissement de détente après-ski ; que le loyer de 10 000 euros n'était pas anormalement bas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - il convient de joindre la requête avec la requête présentée contre le même jugement par M. A et la Sarl Doudoune ; - les immeubles des résidences sont situés à proximité immédiate du bar-restaurant-discothèque exploité par la Sarl Doudoune ; que la nature même de l'établissement ainsi que les allers et venues qu'il occasionne conduisent à des nuisances ; que le bail emphytéotique prévoit les conditions d'exploitation de l'établissement avec notamment ses horaires d'ouverture ; que ce bail est indissociable du permis de construire accordé ; - le bail emphytéotique administratif n'a pas pour objet une mission de service public ou d'intérêt général ; que l'activité du bar-restaurant-discothèque n'est pas distincte de celle de n'importe quel autre commerce ; les obligations imposées à l'article 8 relèvent d'une activité normale de bar-restaurant-discothèque ; qu'aucune carence ou défaillance de l'initiative privée n'est à constater dans ce secteur pour la station de Val d'Isère ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la Commune de Val d'Isère qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Frenoy, avocat de la commune de Val d'Isère ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.