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12LY00080

CETATEXT000026726097 J2_L_2012_11_000001200080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/60/CETATEXT000026726097.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00080, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00080 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ELEXIA M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001989 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet de la Nièvre déclarant l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble situé 11 rue Saint Michel à Entrains-sur-Nohain et l'interdisant à l'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique, en vertu desquelles le préfet est tenu, avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre, de solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, dès lors que cet avis, qui est obligatoire même en l'absence de réparation ou de démolition, n'a pas été recueilli alors que l'immeuble est situé à proximité d'un site classé ; - le préfet de la Nièvre ne démontre pas que l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, aurait évoqué les causes d'insalubrité de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-28 du code de la construction et de l'habitation, alors que les causes de l'insalubrité de l'immeuble trouvent leur origine dans l'incurie du titulaire du bail commercial ; - le préfet de la Nièvre n'a pas tenu compte du jugement du Tribunal de grande instance de Nevers qui constate le comportement de l'occupant des lieux, à l'origine de désordres rendant le logement indécent, alors que la procédure d'insalubrité a été déclenchée à la seule demande de l'occupant, à seule fin d'échapper à ses obligations dans le litige l'opposant à son propriétaire ; - c'est à tort que le préfet de la Nièvre a considéré que le logement était en état d'insalubrité irrémédiable, dès lors qu'il ressort de rapports d'experts que les désordres étaient réparables au plan économique et qu'il existe une disproportion entre la nature et les coûts estimés de remise en décence résultant de l'expertise judiciaire ou de l'étude technico-financière menée par le DTPE ; - l'arrêté préfectoral en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les valeurs de l'immeuble et des travaux de reprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens visant l'arrêté de mise en péril imminent pris par le maire d'Entrains-sur-Nohain sont inopérants au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le seul arrêté préfectoral d'insalubrité ; - dès lors que l'arrêté préfectoral en litige n'a pas pour effet d'ordonner la réparation ou la démolition de l'immeuble en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique doit être écarté ; - il ressort de l'avis du CODERST produit que ce conseil s'est bien prononcé sur les causes de l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble ; - la circonstance que les dommages à l'origine de l'insalubrité de l'immeuble avaient été jugés imputables au locataire de M. A par le Tribunal de grande instance de Nevers est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui vise à constater l'état d'insalubrité irrémédiable de l'immeuble sans se prononcer sur les responsabilités respectives du bailleur et du locataire ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet concernant le caractère irrémédiable de l'insalubrité doit être écarté, dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir du devis réalisé par l'expert judiciaire, dont la mission n'était relative qu'aux travaux de première nécessité et non aux travaux permettant d'assurer la sortie d'insalubrité de l'immeuble avec remise aux normes obligatoires, et qui n'a pas pris en compte la suppression du risque d'accessibilité au plomb présent dans les peintures des fenêtres de l'immeuble, et alors que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que le montant de la reconstruction de l'immeuble aurait été sous-estimé par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Nièvre, par un arrêté du 18 juin 2010, a déclaré l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble situé 11 rue Saint Michel à Entrains-sur-Nohain, propriété de M. A, et en a interdit l'habitation ; que M. A fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 18 juin 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens, que M. A avait déjà soulevés en première instance, tirés, d'une part, de ce que l'arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique, selon lesquelles le préfet est tenu, avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, de solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, et, d'autre part, de ce que le préfet de la Nièvre n'aurait pas tenu compte du jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Nevers dans l'instance ayant opposé M. A à son locataire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Nièvre du 8 juin 2010, produit par l'administration tant en première instance qu'en appel, que le conseil, auquel il n'appartenait pas de rechercher les responsabilités de l'occupant et du propriétaire de l'immeuble dans l'insalubrité, a relevé l'existence de problèmes d'humidité, constaté la vétusté du circuit électrique, ainsi que le risque d'accident par la présence d'étais dans la pièce principale et la répercussion sur la santé mentale et physique des locataires, ainsi que la présence de plomb dans les peintures ; qu'il a émis un avis favorable à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble "eu égard au descriptif général du bâtiment et des conditions d'habitabilité du logement, aux risques avérés sur la santé et la sécurité des occupants" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le CODERST s'est bien prononcé sur les causes de l'insalubrité ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A se prévaut, pour affirmer que le coût total des travaux nécessaires pour résorber l'insalubrité est inférieur à la somme de 80 000 euros retenue par les premiers juges ainsi qu'à la valeur de reconstruction de l'immeuble, du rapport rédigé par un expert désigné par le Tribunal de grande instance de Nevers, ledit rapport ne portait que sur les seuls éléments du litige entre M. A et son locataire soumis au Tribunal, et ne tendait qu'à la détermination de travaux de remise en état du logement, sans prise en compte d'éléments d'insalubrité relevés par le préfet de la Nièvre dans l'arrêté en litige, tenant en particulier à la présence de plomb dans les peintures de l'immeuble ou à l'absence de conformité aux normes du circuit électrique ; que M. A se borne, par ailleurs, à affirmer, sans produire davantage d'éléments sur ce point qu'en première instance, que le montant de la reconstruction de l'immeuble dépasserait largement l'évaluation, à hauteur de 63 000 euros, retenue par l'administration ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral en litige n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00080 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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