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12LY00602

CETATEXT000026726108 J2_L_2012_11_000001200602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726108.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00602, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00602 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Louisa A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902339 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à l'indemniser des conséquences dommageables de la faute commise lors de sa prise en charge, au mois d'août 2007 ; 2°) de condamner le CHU de Grenoble à lui verser la somme de 35 451,87 euros ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, notamment dans la mesure où, pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur les rapports d'expertise des docteurs Carret et Rolland ; - le CHU de Grenoble a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de l'erreur de diagnostic et du traitement qu'il lui a prodigué à la suite de son accident du 24 août 2007 et qu'ainsi ce dernier doit être condamné à l'indemniser de son entier préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour le CHU de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête en se fondant notamment sur les rapports d'expertise des docteurs Carret et Rolland ; - ces rapports d'expertise écartent l'erreur de diagnostic et de traitement ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, qui conclut à la condamnation du CHU de Grenoble à lui verser la somme de 3 192,84 euros, outre une indemnité forfaitaire de 997 euros et à ce que soit mise à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'état de Mme A l'a conduite à exposer des débours ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le CHU de Grenoble qui par les mêmes moyens conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient en outre que la demande de la CPAM de l'Isère est injustifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 28 mars 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Picard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que victime d'une chute survenue le 24 août 2007, Mme A s'est présentée le lendemain au service des urgences du CHU de Grenoble où, après bilan radiologique, ont été diagnostiquées des entorses de la cheville et du pied gauche ; qu'un traitement antalgique et anti-inflammatoire, des chaussettes de contention et une orthèse de cheville lui ont été prescrits ; que cette lésion s'est compliquée d'une algoneurodystrophie secondaire, mise en évidence en mars 2008 ; qu'elle a conservé de ces lésions une impotence douloureuse ; qu'à la suite d'une expertise amiable du 2 mars 2009 réalisée à la demande de l'assureur du centre hospitalier, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert qui a remis son rapport le 8 février 2010 ; que Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Grenoble à l'indemniser du préjudice subi ;
  2. Considérant que Mme A soutient qu'en ne diagnostiquant qu'une entorse bénigne de sa cheville, alors qu'elle était atteinte d'une fracture de la malléole externe ou, à tout le moins, d'une entorse grave, le centre hospitalier l'aurait privée de soins adaptés à son état ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions des experts tant amiable que judiciaire, qui ont pris en compte les documents médicaux produits par l'intéressée et se sont notamment prononcés en fonction des radiographie et scintigraphie dont elle a fait l'objet, que, lors de son admission au centre hospitalier le 25 août 2007, seule a pu être diagnostiquée une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche avec arrachement de la pointe de la malléole externe, désignée par l'expert judiciaire comme un signe radiologique " tout à fait banal " d'une entorse ; que si, comme l'a d'ailleurs retenu l'expert amiable, une lésion osseuse, sous forme de petit arrachement osseux malléolaire peu déplacé mais non encore totalement consolidé, a pu être relevée par la suite lors d'une radiographie pratiquée le 18 octobre 2007, qui n'avait pas été identifiée à l'admission de la patiente au services des urgences, il ne résulte pas de l'instruction que, même en admettant l'existence d'une telle lésion dès l'origine, le traitement proposé initialement par l'établissement hospitalier, qui comportait en particulier la contention de la cheville dans une attelle, aurait été inadapté à son état ; qu'il n'apparaît pas davantage que le fait pour le centre hospitalier de ne pas avoir prescrit à l'intéressée un contrôle radiologique dans un délai de 3 à 5 jours suivant sa sortie, aurait eu la moindre incidence sur la nature des soins prescrits à l'origine par l'hôpital ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les séquelles qu'elle a présentées par la suite n'auraient pas seulement pour origine son traumatisme initial compliqué par l'algoneurodystrophie dont elle s'est trouvée affectée ; qu'aucune faute ne saurait donc être imputée au CHU de Grenoble ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme A, qui n'établit pas qu'une nouvelle expertise serait utile, ni la CPAM de l'Isère ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant que les dépens doivent être laissés à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louisa A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Il en sera adressé copie à M. Jean-Paul Carret, expert. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  5. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00602 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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