CETATEXT000026726110 J2_L_2012_11_000001200751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726110.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2012, 12LY00751, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00751 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC ROBILLARD AVOCATS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Essaïd A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) l'annulation du jugement n° 0906512 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et de son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros au titre de remboursement de frais ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ; 2°) le versement d'une somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel ; 3°) le versement d'une somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, d'une somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais, d'une somme de 4 231 euros au titre de congés payés ; 4°) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les pièces versées au débat en première instance établissent une présomption de harcèlement moral ; que l'attitude de son supérieur hiérarchique dépassait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'exiger la démission d'un subordonné dépasse cet exercice normal ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; - le rapport sollicité par le directeur de l'école a démontré que son travail était irréprochable ; que ce rapport a invalidé les rappels à l'ordre du directeur ; - la pression subie a dégradé son état de santé ; - ses ordres de mission à l'étranger à la suite de son arrêt maladie ont été soit retardés soit refusés par le directeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre M. B, directeur de l'école, sont irrecevables, faute de le désigner comme défendeur et de respecter l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ; - les faits de harcèlement ne sont pas établis ; que les difficultés rencontrées par l'institut sont antérieures à l'arrivée du nouveau directeur en septembre 2008 ; que les ennuis de santé sont également antérieurs ; que les demandes formulées par son supérieur hiérarchique sont toutes justifiées par l'intérêt du service ; que de nombreuses anomalies ont été relevées dans sa gestion de l'institut Hélianopolis ; que le requérant a fait preuve d'un manque de transparence vis-à-vis de la direction de l'école ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'école devait être reconnue, celle-ci doit être atténuée par le comportement de l'intéressé ; - le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices, professionnel et moral, invoqués, ni le lien de causalité avec les faits allégués ; - il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice financier allégué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Il conclut en outre au versement d'une somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel, au versement d'une somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, d'une somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais et d'une somme de 4 231 euros au titre de congés payés ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance, en date du 3 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Barbero substituant Me Buffard, avocat de M. A et celles de Me Bonnardel, avocat de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.