CETATEXT000026726128 J2_L_2012_12_000001102288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726128.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY02288, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02288 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE ETUDE DE ME BALLALOUD M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011 sous le n° 11LY02288, présentée pour la commune d'Arenthon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Balladoud Aladel ; La commune d'Arenthon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805873 en date du 13 juillet 2011 qui a accueilli la demande de M. A tendant l'annulation de l'arrêté n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a délivré un permis de construire à la Sarl Alpes Edifices en vue de la rénovation d'un corps de ferme en six logements ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de permis de construire n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 ; 3°) de condamner M. A au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a jugé à tort que la requête de M. A n'était pas tardive, et par suite recevable, alors que l'affichage régulier du permis contesté a déclenché le délai de recours ; que le panneau d'affichage du permis de construire a été apposé le 29 juillet pour une période continue supérieure à deux mois ; que les procès-verbaux de constat établis par huissier de justice attestent de la visibilité et de la lisibilité des mentions depuis la voie publique ou un espace ouvert au public ; qu'ainsi le recours gracieux en date du 24 octobre 2008 était tardif et la requête en première instance irrecevable ; - le Tribunal a jugé a tort que le permis de construire accordé aurait du être instruit au regard de l'article L. 111-3 du code rural ; que le projet ne constituait pas une extension sur construction existante au sens de l'article précité mais un changement de destination de locaux agricoles ; qu'ainsi l'implantation du projet aurait dû respecter la distance d'éloignement de 50 mètres prescrite par le règlement sanitaire départemental de Haute-Savoie par rapport à la ferme de M. A, conformément au principe de réciprocité ; - le Tribunal a jugé a tort que le maire d'Arenthon a commis une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune d'Arenthon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa requête était recevable ; que l'accès aux parcelles 814 et 39 qui sont appelées à supporter le projet litigieux s'effectue par une voie privée qui n'est pas utilisée par le public et se termine en impasse et ne dessert qu'une seule habitation ; qu'il n'a découvert l'existence du panneau d'affichage qu'au mois d'octobre ; que les mentions figurant sur le panneau d'affichage sont illisibles soit depuis la voie publique soit depuis l'Impasse des Ecoles ; que le projet ne respecte pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni l'article L. 111-3 du code rural ; qu'il entend demander le bénéfice des moyens qu'il a soulevés en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la commune d'Arenthon, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; La commune d'Arenthon soutient en outre qu'aucun panneau ne signale le caractère privé de l'Impasse des Ecoles ; que cette voie dessert de nombreuses parcelles comme le démontre le plan annexé à son mémoire ; qu'elle est goudronnée et mesure plus de 3 mètres de large ; que c'est la seule voie permettant la desserte du projet contesté ; que M. A n'apporte pas la preuve de la violation des articles L. 111-3 du code rural et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire " en intervention ", enregistré le 11 juin 2012, présenté pour la Sarl Alpes Edifices, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805873 en date du 13 juillet 2011 qui a accueilli la demande de M. A tendant l'annulation de l'arrêté n° PC 07401808C0007 du 22 juillet 2008 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a délivré un permis de construire à la Sarl Alpes Edifices en vue de la rénovation d'un corps de ferme en six logements ; 2°) à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL Alpes Edifices soutient que le recours en annulation présenté par M. A est irrecevable ; que l'affichage du permis de construire sur le terrain était parfaitement régulier et lisible ; que la requête de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble était tardive ; que l'article L. 111-3 du code rural et l'article R. 111-2 du code l'urbanisme ont été respectés ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu, en date du 17 octobre 2012, l'avertissement adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 18 octobre 2012, le mémoire présenté pour la commune d'Arenthon qui déclare faire siennes en tant que de besoin les écritures présentées pour la société Alpes Edifices dans son mémoire en intervention présenté le 11 juin 2012 ; Vu, enregistré le 22 octobre 2012, le mémoire présenté pour la Sarl Alpes Edifices ; La Sarl Alpes Edifices fait valoir que l'appel incident est recevable sans condition de délai s'il ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal ; que tel est bien le cas en l'espèce ; Vu les notes en délibéré présentées pour M. A le 19 novembre 2012 et le 26 novembre 2012 ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ; - et les observations de Me Boucherie, représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat de la commune d'Arenthon, et celles de Me Dursant, représentant Me Le Gulludec, avocat de M. A ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.