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12LY01092

CETATEXT000026726134 J2_L_2012_12_000001201092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726134.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01092, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01092 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BIDAULT M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 mai 2012, présentée pour Mme Kheira , domiciliée ..., par Me Bidault, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003497, du 22 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône, par la SELARL Claisse et associés, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que la décision ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et irrecevables ; Vu la lettre en date du 17 octobre 2012 informant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour serait amenée à examiner d'office le caractère irrecevable des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dès lors que lesdites décisions n'existent pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Bidault, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  2. Considérant que Mme , ressortissante algérienne, entrée en France en février 2010, soutient que son époux souffre d'un cancer traité par chimiothérapie et radiothérapie et que son état de santé nécessite sa présence quotidienne à ses côtés dès lors que leur fils n'est pas apte à s'occuper de son père depuis la survenance d'un accident de travail en 2009 ; que, toutefois, Mme ne démontre pas, par la seule production d'une attestation médicale peu circonstanciée certifiant de la nécessité de sa présence auprès de son époux et d'un compte-rendu de l'état de santé de ce dernier établi le 25 janvier 2010, qu'à la date de la décision attaquée sa présence était nécessaire pour l'assister ; que les attestations établies les 6 et 30 juillet 2012 faisant notamment état à ces dates d'une reprise évolutive de la pathologie de son époux et de la nécessité de la présence de la requérante sont postérieures à la décision et ne sont pas de nature à établir la nécessité de cette présence en 2010 ; que, par ailleurs, la requérante ne démontre pas non plus être dépourvue d'attache en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu alors que son époux résidait en France depuis de nombreuses années, jusqu'à l'âge de soixante six ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son entrée récente en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur les autres conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant que la décision susmentionnée du préfet du Rhône de refus de titre de séjour n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que les conclusions dirigées à l'encontre de décisions qui n'existent pas, sont irrecevables et doivent donc aussi être rejetés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 4 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01092 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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