CETATEXT000026726134 J2_L_2012_12_000001201092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726134.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01092, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01092 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BIDAULT M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 mai 2012, présentée pour Mme Kheira , domiciliée ..., par Me Bidault, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003497, du 22 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône, par la SELARL Claisse et associés, avocats, tendant au rejet de la requête susvisée ; Le préfet fait valoir que la décision ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et irrecevables ; Vu la lettre en date du 17 octobre 2012 informant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour serait amenée à examiner d'office le caractère irrecevable des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dès lors que lesdites décisions n'existent pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Bidault, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.