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12LY01234

CETATEXT000026726138 J2_L_2012_12_000001201234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726138.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01234, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01234 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE DIOP M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012 sous le n° 12LY01234, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Lade, dont l'adresse est fixée au 93 rue de Perthuis) à Clamart

(92140), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Diop ; La SCI Lade demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1001189 du 15 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lugrin du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, des délibérations de la même assemblée des 7 novembre 1986, 18 mai 1989 et 27 février 1991 approuvant le plan d'occupation des sols et ses modifications, des délibérations des 15 mai 1997 et 22 avril 1999 approuvant la révision puis la modification dudit plan et de l'arrêté, en date du 29 décembre 2003, par lequel le maire de Lugrin a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire ; 2° d'annuler lesdites délibérations et ledit arrêté ; 3° de condamner la commune de Lugrin à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a irrégulièrement relevé d'office l'irrecevabilité de prétendues conclusions à fin de déclaration de droits sans lui laisser un délai raisonnable pour présenter des observations sur ce moyen d'ordre public ; qu'en opposant ce motif d'irrecevabilité, il a rendu factices et illusoires tant les conclusions dont il était saisi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est ainsi créée une situation de déni de justice et de non-droit ; que le plan local d'urbanisme ne fait plus figurer les trois châtaigniers situés sur la partie gauche de sa propriété dans l'espace boisé classé litigieux et les fait donc échapper aux prescriptions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en estimant que les boisements et arbres isolés du secteur présentent un grand intérêt paysager et que ladite propriété fait partie intégrante de ce paysage, les premiers juges ont méconnu l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme, en violation de cette disposition et de l'article L. 123-1 du même code, ne comporte aucune règle interdisant l'arrachage libre, sans autorisation préalable, d'arbres multiséculaires tels que ces châtaigniers ; que les restrictions imposées et subies, de 1986 à 2009, par les propriétaires privés au droit du terrain de l'exposante sont contraires à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a implicitement considéré que l'arrachage d'arbres et la construction de bâtiments est compatible avec le paysage lémanique, ce qui justifie la restitution du permis de construire tacitement acquis le 1er novembre 2003 ; que les plans d'occupation des sols antérieurs méconnaissaient l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les délibérations des 18 mai 1989, 17 février 1991 et 22 avril 1999 en ont modifié l'économie générale et sont dès lors entachées d'illégalité, la procédure de révision étant seule envisageable en pareil cas ; que le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ; que l'annulation du plan local d'urbanisme et des plans d'occupation des sols antérieurs impose de s'en rapporter au règlement national d'urbanisme ; qu'il en résulte que la propriété de l'exposante est réputée n'avoir jamais été grevée d'un espace boisé classé et que l'arrêté du 29 décembre 2003, fondé sur l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ; qu'en admettant même que ces documents d'urbanisme ne soient pas illégaux en ce qu'ils ont institué cet espace boisé classé, il ne résulterait de l'abattage total ou partiel des arbres litigieux aucune atteinte au paysage et milieux naturels ; que le tribunal a opposé à tort l'autorité de la chose jugée aux conclusions dirigées contre le retrait du permis de construire tacite, alors que la demande présentée contient un nouveau moyen et soulève des questions prioritaires de constitutionnalité ; que le tribunal n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2005, présenté pour la SCI Lade au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, concluant : 1° à l'annulation des ordonnances du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble des 30 juin 2011, 21 octobre 2011 et 13 février 2012 qui ont rejeté ses demandes tendant à ce que, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soient transmises au Conseil d'Etat, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, d'autre part, des articles L. 130-1 et L. 130-2 du code de l'urbanisme ; 2° de transmettre cette question au Conseil d'Etat ; Elle soutient que le juge de premier degré a lui-même déterminé l'objet et l'étendue du litige, rendant ainsi factices et illusoires tant les conclusions dont il était saisi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans son jugement au fond, le tribunal a irrégulièrement relevé d'office l'irrecevabilité de prétendues conclusions à fin de déclaration de droits sans lui laisser un délai raisonnable pour présenter des observations sur ce moyen d'ordre public ; qu'en en jugeant ainsi, il l'a privée d'un recours effectif ; que la compétence du Conseil constitutionnel trouve son origine dans des dispositions législatives et non dans la Constitution ; que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique la possibilité de faire valoir devant le juge l'inconstitutionnalité d'un texte de loi, de sorte que, avant l'institution du régime de la question prioritaire de constitutionnalité, entré en vigueur le 1er mars 2010, le droit national était contraire à cette disposition ; que les dispositions d'un plan occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne sauraient permettre à l'administration de rendre illusoires et factices les droits garantis par la Constitution ; que les ordonnances attaquées ne répondent pas à l'ensemble des moyens invoqués par l'exposante, et notamment à celui tiré du caractère aléatoire et discrétionnaire de la compensation prévue par l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, dont le bénéfice, en l'espèce, lui a d'ailleurs été refusé ; qu'en raison de ce refus, l'article L. 130-2 doit être regardé comme se rapportant au litige, contrairement à ce qu'énoncent les ordonnances attaquées ; que la législation sur les espaces boisés classés, telle qu'elle est mise en oeuvre par la justice, crée des situations de rupture d'égalité et de non-droit ; Vu le jugement et les ordonnances attaqués ainsi que les décisions contestées ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour la commune de Lugrin par Me Dumont, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Lade à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la SCI Lade multiplie les procédures afin d'obtenir la suppression de l'espace boisé classé en raison duquel le permis tacite obtenu en novembre 2003 lui a été retiré par l'arrêté du 29 décembre 2003 ; que son projet porte atteinte au site des rives du lac Léman ; que son argumentation sournoise, concernant la délibération du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme, part d'un postulat totalement erroné selon lequel la nouvelle configuration de l'espace boisé classé supprimerait toute protection, y compris sur sa parcelle ; qu'en réalité les boisements existants sont toujours classés et l'arrachage d'arbres ne peut être envisagé sans autorisation ; que les quelques déclassements résultant du nouveau plan, très limités, sont justifiés par le tracé de sentiers de randonnée, l'entretien des zones humides ou la protection de la ressource en eau ; qu'ils ne sont donc entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'irrecevabilité opposée aux conclusions à fin de déclaration de droits n'a en rien affecté l'examen au fond des conclusions dirigées contre les délibérations relatives au plan d'occupation des sols de 1986 ainsi qu'à ses modifications et à sa révision ; que la Cour s'est déjà prononcée, par son arrêt du 15 décembre 2009, sur la légalité de ces délibérations ; que les modifications du plan d'occupation des sols n'en ont nullement altéré l'économie générale ; que la commune n'avait pas, s'agissant de telles procédures, à consulter les personnes publiques associées à l'élaboration du plan : que la notice explicative fait apparaître l'évolution des espaces boisés classés ; que les motifs de l'arrêt susmentionné seront également repris en ce qui concerne la délibération du 15 mai 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que les conclusions dirigées contre les délibérations de 1986 et 1991 sont irrecevables, le plan d'occupation des sols révisé de 1997 s'étant substitué à celui qu'elles ont approuvé et modifié ; que les premiers juges ont à bon droit opposé l'autorité de la chose jugée aux conclusions visant l'arrêté du 29 décembre 2003 ; Vu l'ordonnance en date du 2 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour la SCI Lade, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour la SCI Lade au titre de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme méconnaît, par l'application discriminatoire qui peut en être faite, le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, ainsi que l'exigence de clarté des textes consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; que l'article L. 130-2 procède de la méconnaissance, par le législateur, de la compétence que lui assigne l'article 34 de la constitution en ce qu'il laisse sa mise en oeuvre à la discrétion de l'administration au lieu d'instituer un droit de délaissement, et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains cédés ; Vu le courrier du 17 octobre 2012 avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, après clôture de l'instruction, présenté pour la SCI Lade, dépourvu de réponse au moyen d'ordre public susmentionné ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-2067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumont, représentant Bea avocats, avocat de la commune de Lugrin ;
  1. Considérant que la SCI Lade relève appel du jugement, en date du 15 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lugrin du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, des délibérations de la même assemblée des 7 novembre 1986, 18 mai 1989 et 27 février 1991 approuvant le plan d'occupation des sols et ses modifications, des délibérations des 15 mai 1997 et 22 avril 1999 approuvant la révision puis la modification dudit plan et de l'arrêté, en date du 29 décembre 2003, par lequel le maire de Lugrin a entendu retirer le permis de construire tacite dont il l'estimait titulaire ; qu'elle conteste également trois ordonnances rendues par le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble dans le cours de l'instruction de ladite demande les 30 juin 2011, 21 octobre 2011 et 13 février 2012, refusant de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, les questions relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, d'autre part, des articles L. 130-1 et L. 130-2 du code de l'urbanisme ; Sur les ordonnances attaquées et les questions prioritaires de constitutionnalité : En ce qui concerne la régularité des ordonnances attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ;
  3. Considérant que le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé, dans les trois ordonnances attaquées, qu'aucune des décisions contestées par la SCI Lade n'avait été prise en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme et que, par conséquent, les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'encontre de cette disposition ne remplissaient pas la première des conditions cumulatives fixées par l'article 23-2 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'avait dès lors pas à se prononcer sur le caractère sérieux de ces questions et, à ce titre, sur le moyen tiré du caractère " aléatoire et discrétionnaire " de la compensation prévue par la disposition en cause au classement d'un terrain comme espace boisé et n'a donc pas omis de statuer sur ledit moyen ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI Lade, qui s'abstient d'ailleurs de désigner les autres moyens auquel le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble aurait, selon ses dires, négligé d'apporter une réponse, les ordonnances contestées se prononcent sur l'ensemble des moyens invoqués par cette société ; qu'elles n'avaient pas à prendre position sur chacun des points de l'argumentation développée à leur soutien ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que le vice-président du tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu son office ou se serait mépris sur l'objet et l'étendue du litige, rendant ainsi " factices et illusoires " tant les conclusions dont il était saisi que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
  6. Considérant que la SCI Lade ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des ordonnances contestées, des conditions prétendument irrégulières dans lesquelles le tribunal, avant de rendre son jugement du 15 mars 2012, et donc indépendamment du traitement des questions prioritaires de constitutionnalité, a mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative concernant la recevabilité de certaines des conclusions de la demande dont il était saisi ; En ce qui concerne le fond : S'agissant de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme :
  7. Considérant que le classement d'un terrain en espace boisé, décidé dans le cadre du plan local d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 130-1, a pour effet de permettre la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par l'article L. 130-2 du même code ; que la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme n'étant dès lors pas dénuée de rapport avec les conclusions de la SCI Lade, qui tendent à la remise en cause du classement de sa propriété en espace boisé, cette disposition doit être regardée comme applicable au litige au sens de l'article 23-2 précité de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ;
  8. Considérant toutefois que l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet à l'administration d'offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir au propriétaire d'un terrain classé comme espace boisé qui consent à sa cession gratuite, prévoit que cette faculté doit s'inscrire dans le cadre d'une opération d'urbanisme et avoir pour finalité de sauvegarder les bois, parcs, espaces boisés ou sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et en favoriser l'aménagement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Lade, il définit l'usage auquel le terrain cédé doit être affecté ; que, par suite, alors même que cette disposition laisse à l'administration un pouvoir d'appréciation et n'institue pas, au bénéfice des propriétaires d'un espace boisé classé, un droit de délaissement ou tout autre mécanisme comparable, elle procède du plein exercice, par le législateur, de la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution, en vertu duquel il lui appartient de déterminer les principes fondamentaux, notamment, de la libre administration des collectivités territoriales et du régime de la propriété ; que la question de sa constitutionnalité ne peut dès lors être regardée comme sérieuse et de nature à justifier qu'elle soit transmise au Conseil d'Etat ; S'agissant de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :
  9. Considérant qu'en se bornant à faire état de la situation d'un propriétaire voisin dont le terrain est également classé comme espace boisé et auquel un permis de construire aurait été délivré, la SCI Lade ne démontre pas la portée discriminatoire ou incertaine qu'elle prête à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la question de la constitutionnalité de ce texte au regard du principe d'égalité devant les charges publiques et de l'exigence de clarté des textes de loi, seuls invoqués devant la Cour, ne présente pas un caractère sérieux ; S'agissant des articles L. 111-1, L 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative :
  10. Considérant que la SCI Lade ne développe aucune critique argumentée des ordonnances contestées, en tant qu'elles ont refusé de transmettre au Conseil d'Etat ses questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces dispositions législatives ; que ses conclusions d'appel, sur ces points, doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Lade n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par les ordonnances des 30 juin 2011, 21 octobre 2011 et 13 février 2012, des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a soulevées devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur le jugement attaqué et la légalité des actes contestés : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont été avisées par lettre du 20 février 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions en déclaration de droits présentées par la SCI Lade ; que, l'audience étant fixée au 1er mars 2012, ce courrier leur a laissé un délai suffisant pour répliquer à ce moyen d'ordre public ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'a pas été méconnu ;
  13. Considérant que, comme le rappelle à bon droit le jugement attaqué, il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que la SCI Lade, qui ne soutient pas que le tribunal se serait mépris sur l'interprétation de celles de ses conclusions qu'il a regardées comme ayant un tel objet, n'invoque dès lors pas utilement, en se référant de façon imprécise à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une situation de déni de justice et de " non-droit " ;
  14. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI Lade, le jugement attaqué se prononce sur l'ensemble des moyens d'annulation contenus dans ses écritures, et notamment sur ceux tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 123-1 du même code, enfin de ce que les modifications du plan d'occupation des sols approuvées par les délibérations du conseil municipal de Lugrin des 18 mai 1989, 27 février 1991 et 22 avril 1999 avaient altéré l'économie générale de ce plan et auraient dès lors dû faire l'objet de procédures de révision ; En ce qui concerne la légalité des actes contestés : S'agissant de la délibération du 3 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier " ;
  16. Considérant que si la SCI Lade conteste la réduction, par le plan local d'urbanisme, de la superficie totale des terrains antérieurement classés par le plan d'occupation des sols comme espaces boisés, elle ne démontre pas, par ses affirmations demeurées très générales et imprécises, et alors que la commune de Lugrin soutient sans contredit que ces terrains demeurent préservés de l'urbanisation du fait de leur classement en zone naturelle, qu'il en résulterait une atteinte aux paysages, notamment ceux des rives du lac Léman ; qu'ainsi, la délibération contestée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs assignés aux plans locaux d'urbanisme par les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que, contrairement aux allégations de la requérante, la parcelle cadastrée AH 60, qui lui appartient, a conservé son classement comme espace boisé classé ; que les moyens visant à contester son prétendu déclassement sont en conséquence dépourvus de toute portée utile et ne peuvent qu'être écartés ; S'agissant des délibérations des 7 novembre 1986, 18 mai 1989, 27 février 1991, 15 mai 1997 et 22 avril 1999 :
  18. Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de Lugrin du 3 décembre 2009, dont la légalité n'est pas remise en cause par le présent arrêt, s'est intégralement substitué au plan d'occupation des sols antérieur, objet des délibérations susmentionnées ; que celles-ci n'étaient dès lors plus en vigueur lorsque la SCI Lade a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que les conclusions tendant à leur annulation, dépourvues d'objet dès leur présentation devant ce tribunal, doivent en conséquence être déclarées irrecevables ; S'agissant de l'arrêté du maire de Lugrin du 29 décembre 2003 :
  19. Considérant que, par arrêt n° 05LY01966 du 5 juillet 2007, passé en force de chose jugée, la Cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2005 rejetant un premier recours pour excès de pouvoir de la SCI Lade formé à l'encontre de l'arrêté du maire de Lugrin du 29 décembre 2003 ; que les conclusions tendant de nouveau à l'annulation de cet arrêté opposent les mêmes parties que dans le cadre de ce précédent litige, ont le même objet et reposent sur la même cause juridique, quand bien même la jurisprudence aurait entre temps évolué en ce qui concerne l'interprétation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit opposé à la requérante l'autorité de la chose jugée ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause sa condamnation, par ce jugement, à verser à la commune de Lugrin une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application, en cause d'appel, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lugrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la SCI Lade en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner la SCI Lade elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune de Lugrin une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Lade et sa contestation des ordonnances du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble des 30 juin 2011, 21 octobre 2011 et 13 février 2012 sont rejetées. Article 2 : La SCI Lade versera à la commune de Lugrin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lade et à la commune de Lugrin. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 4 décembre
  22. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01234 54-10-10 Procédure. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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