CETATEXT000026726147 J2_L_2012_12_000001201730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726147.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01730, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée par le préfet de la Drôme ; le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005090 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2010 par laquelle le maire de Mollans-sur-Ouvèze a tacitement accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre A et la décision expresse du 14 août 2010 de délivrance du même permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juillet 2010 et du 14 août 2010 ; Le préfet soutient que la demande de permis de construire aurait dû faire l'objet d'une décision de sursis à statuer au titre de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme classant le terrain d'assiette en zone agricole ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2012 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2012 à la commune de Mollans-sur-Ouvèze, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par son maire, par Me Champauzac, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que le permis de construire est légal dès lors que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas une décision de sursis à statuer ; que le projet de construction au regard de sa localisation et de sa faible importance n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou à la rendre plus onéreuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de M. Courivaud, représentant le préfet de la Drôme, celles de Me Benezech, représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune de Mollans-sur-Ouvèze, et celles de M. A ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.