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12LY01730

CETATEXT000026726147 J2_L_2012_12_000001201730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726147.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01730, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée par le préfet de la Drôme ; le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005090 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2010 par laquelle le maire de Mollans-sur-Ouvèze a tacitement accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre A et la décision expresse du 14 août 2010 de délivrance du même permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juillet 2010 et du 14 août 2010 ; Le préfet soutient que la demande de permis de construire aurait dû faire l'objet d'une décision de sursis à statuer au titre de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme classant le terrain d'assiette en zone agricole ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2012 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2012 à la commune de Mollans-sur-Ouvèze, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par son maire, par Me Champauzac, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que le permis de construire est légal dès lors que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas une décision de sursis à statuer ; que le projet de construction au regard de sa localisation et de sa faible importance n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou à la rendre plus onéreuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de M. Courivaud, représentant le préfet de la Drôme, celles de Me Benezech, représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune de Mollans-sur-Ouvèze, et celles de M. A ;

  1. Considérant que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2010 par laquelle le maire de Mollans-sur-Ouvèze a tacitement accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre A et de la décision expresse du 14 août 2010 de délivrance du même permis ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que, par la décision attaquée, le maire de Mollans-sur-Ouvèze a délivré à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 229,75 mètres carrés sur les parcelles cadastrées A 790 p et A 1324 p d'une superficie totale de 1500 mètres carrés ; que la parcelle A 790 p jusqu'alors classée en zone NB par le plan d'occupation des sols de la commune devait être intégrée dans la zone A du futur plan local d'urbanisme adopté peu après le 19 novembre 2010, interdisant un tel projet, avec comme objectifs la protection des terres agricoles et la limitation de l'étalement de l'urbanisation ; qu'eu égard au caractère limité du projet autorisé sur une parcelle ne faisant pas l'objet d'une exploitation agricole et d'une superficie restreinte, contiguë à une zone classée Ud et desservie par les réseaux, le maire de Mollans-sur-Ouvèze n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas une décision de sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 précité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mollans-sur-Ouvèze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mollans-sur-Ouvèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme, à la commune de Mollans-sur-Ouvèze, à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 4 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01730 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.

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