CETATEXT000026726152 J3_L_2012_11_000001100186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726152.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11BX00186, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00186 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier 2011 et 28 mars 2011, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 36 avenue du Général de Gaulle Tour Gallieni II à Bagnolet (93175 cedex), par la SELARL Birot-Michaud-Ravaut, avocats ; L'ONIAM demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801731 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants en réparation des préjudices subis du fait du décès de son époux, M. Alain X, le 6 mars 2005 ; 2°) de réduire le montant des indemnisations accordées à Mme X et à ses enfants ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Ravaut, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- Considérant que par jugement n° 0801731 du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Pau, ayant estimé que le décès de M. Alain X le 6 mars 2005 résultait de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable, en l'absence d'autres facteurs de risque, aux transfusions sanguines effectuées le 22 août 1983 avec des produits issus du centre départemental de transfusion sanguine des Hautes-Pyrénées, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, lui-même venant aux droits du centre départemental de transfusion sanguine des Hautes-Pyrénées, à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. X le 6 mars 2005 ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement en contestant le montant des indemnisations accordées à Mme X et à ses enfants ; que ceux-ci concluent au rejet de la requête et demandent à la cour d'augmenter les indemnités qu'ils estiment leur être dues en raison du décès de leur mari et père ; Sur les préjudices subis par M. X : Sur les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que M. X était le chef d'une entreprise de menuiserie et de charpente comptant 8 salariés et mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2005 ; que s'il est vrai qu'il n'est pas démontré que les fluctuations de l'activité de l'entreprise, la diminution des revenus en résultant et le recrutement de nouveaux salariés de la société trouveraient leur seule origine dans la pathologie dont l'ONIAM est responsable, il résulte de l'instruction que M. X a éprouvé de nombreuses difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle en raison de cette affection, qui a provoqué un état d'asthénie durable et de nombreux arrêts de travail et que la baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice de sa société ne peuvent être regardées comme sans lien avec une moindre présence du gérant sur les chantiers ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que faute de caractère certain, le préjudice résultant de la perte de revenus de M. X ne pouvait pas donner lieu à indemnisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que M. X a également souffert en 2004 d'autres pathologies sans lien avec l'hépatite, il sera fait une juste appréciation en fixant à 20 000 euros le montant de l'indemnité due en réparation de ce chef de préjudice ;
- Considérant que les frais d'avocat restés à la charge de M. X du fait des procédures engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne présentent pas de lien de causalité direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces frais ne pouvaient pas être mis à la charge de l'ONIAM ; Sur les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du 13 avril 2006, que l'hépatite C dont a souffert M. X de 1983, date de l'accident subi à l'âge de 29 ans qui est à l'origine de sa contamination, au 6 mars 2005, date de son décès, a entraîné une asthénie importante l'obligeant à réduire ses activités professionnelles et de loisirs ; que cette affection l'a obligé à un suivi médical régulier comportant des examens douloureux et l'a fait vivre dans la crainte d'une évolution grave de son état de santé, de la date de la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1990, jusqu'à son décès en 2005 ; que les souffrances physiques, qu'il a endurées à la fin de sa vie quand il a été hospitalisé en février 2005, ont été qualifiées par l'expert de très importantes et évaluées par celui-ci à 6 sur une échelle de 7 ; qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de l'âge de M. X lors de la découverte de sa contamination, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant tant du préjudice psychologique consécutif à la connaissance de son état et de la dégradation de celui-ci jusqu'à son décès en 2005, que de l'obligation de se soumettre à un traitement et à un suivi médical contraignant ainsi que de l'incapacité fonctionnelle partielle entraînée par son affection, en les évaluant à la somme de 80 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges qui ont fait, ainsi que le soutient l'ONIAM, une appréciation exagérée de ce chef de préjudice ;
- Considérant que les consorts X n'apportent aucun élément de nature à justifier l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent distinct des troubles déjà indemnisés ci-dessus ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser distinctement ce chef de préjudice ; Sur les préjudices subis par Mme X et ses enfants :
- Considérant que Mme X a demandé l'indemnisation de frais d'obsèques qu'elle a dû supporter du fait du décès de son époux en sollicitant la prise en compte du transport du corps, de la concession funéraire et de ses frais d'enregistrement, ainsi que du coût du cercueil, de la confection d'un caveau et d'une stèle ; qu'en considérant que les frais de caveau ne doivent être pris en compte qu'au prorata du nombre de places nécessaires pour les obsèques de son époux, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié l'indemnisation due à ce titre en lui allouant, au vu des factures produites, une somme de 7 640,02 euros ; que les conclusions de Mme X tendant à la réformation du jugement sur ce point ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de menuiserie et de charpente dont M. X était le gérant, prononcée le 7 mars 2005 et l'affection dont l'ONIAM est responsable ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'indemniser Mme X du montant du remboursement de crédits-bails relatifs à deux véhicules de la société X et du versement des annuités restant dues au titre de la caution qu'elle avait souscrite pour un emprunt réalisé par cette même société ;
- Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant le décès de M. X le 6 mars 2005, le revenu moyen du couple, dont les trois enfants étaient majeurs à cette date, s'élevait à 41 000 euros par an ; qu'eu égard à la composition du foyer, la part de consommation personnelle de M. X peut être estimée à 30 % qu'il convient de déduire de ce revenu ; qu'il n'est pas contesté que Mme X a continué à percevoir un salaire annuel de 14 124 euros ainsi qu'une pension de réversion de 4 722 euros, qui doivent être déduits du solde ci-dessus calculé pour fixer la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant, laquelle s'élève donc à 9 853 euros ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique annuel de Mme X en le fixant à cette somme ;
- Considérant que contrairement à ce que demande l'ONIAM, ne saurait être utilisé pour convertir ces montants annuels en capital, le barème TD 88/90 qui ne s'applique qu'aux calculs de provisions imposées par l'Etat aux sociétés d'assurance vie ; que paraît plus pertinente la référence au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, qui correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ;
- Considérant que pour capitaliser les pertes annuelles de Mme X, il y a lieu d'utiliser la table de capitalisation des rentes viagères en fonction de l'âge du défunt au jour du décès ; que, sur la base de ces éléments et compte tenu de ce que M. X avait 50 ans à la date de son décès, le coefficient de capitalisation s'établit en ce qui le concerne à 21,96 ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de l'indemnisation due à Mme X à ce titre en lui allouant la somme de 199 751 euros qu'elle avait demandée ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme X et ses enfants du fait de la maladie et du décès de M. X en fixant les sommes dues à ce titre à 25 000 euros pour Mme X et à 15 000 euros pour chacun de ses enfants ; que, par suite, il y a lieu de réduire le montant des indemnités allouées à ce titre par les premiers juges qui ont fait, ainsi que le soutient l'ONIAM, une appréciation exagérée de ces chefs de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme X et à chacun de ses enfants, Mathieu, Rémi et Lise, des sommes supérieures respectivement à 232 391,02 euros pour Mme X et à 15 000 euros pour chacun de ses enfants ; que les demandes de ces derniers doivent être rejetées ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'indemnité allouée à Mme Viviane X par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau est ramenée de 247 391,02 euros à 232 391,02 euros. Article 2 : Les indemnités allouées respectivement à M. Mathieu X, M. Rémi X et Mlle Lise X par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau sont ramenées de 20 000 euros chacun à 15 000 euros chacun. Article 3 : Le jugement n° 0801731 du tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 5 No 11BX00186 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.