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11BX02712

CETATEXT000026726158 J3_L_2012_11_000001102712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726158.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11BX02712, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02712 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RIVIERE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 par télécopie, et le 29 septembre 2011 en original, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant au ..., par l'AARPI Rivière-Morlong et associés, avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903076 du 28 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le maire de Lège-Cap Ferret a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur la restauration d'un cabanon situé sur un terrain sis 22 avenue du Phare ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Lège-Cap Ferret ;

  1. Considérant que M. X est propriétaire, depuis 2005, d'une maison d'habitation et d'un cabanon situés sur une parcelle cadastrée EV n°18 sise 22 avenue Nord du Phare, sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret ; qu'il a présenté, le 3 janvier 2006, une déclaration de travaux afin de procéder à la réfection de la toiture de ce bâtiment annexe, au bardage de ses façades et à l'ajout d'un chai de 15 m² ; qu'il a obtenu une autorisation tacite de réaliser ces travaux ; que par un arrêté du 9 octobre 2006, le maire de Lège-Cap Ferret a ordonné l'interruption desdits travaux au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'autorisation qu'il avait sollicitée ; que le 10 avril 2009, M. X a présenté une demande de permis de construire afin de régulariser cette construction ; que sa demande de permis portait en particulier sur la dépose de l'appentis, un élément n'existant pas sur la construction initiale, et la réouverture de l'espace compris entre cette annexe et la limite de fond de parcelle ; que par un arrêté du 5 juin 2009, le maire de Lège-Cap Ferret lui a refusé le permis de construire sollicité au motif que cette construction aggravait les non-conformités au regard des articles UD 7, UD 9 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X relève appel du jugement n° 0903076 du 28 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2009 :
  2. Considérant que M. X fait valoir que le tribunal administratif a " dénaturé les pièces du dossier " en estimant d'une part, que les travaux qu'il avait réalisés n'étaient pas conformes aux plans déposés à l'appui de sa déclaration de travaux et en considérant d'autre part, que ces travaux aggravaient la méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap Ferret ;
  3. Considérant en premier lieu, que selon le formulaire produit à l'appui de la déclaration présentée le 3 janvier 2006, les travaux projetés par M. X consistaient en la réfection de la toiture d'un cabanon, le bardage de ses façades et la création d'un chai de 15 m² ; qu'il ressort cependant des plans joints au dossier de demande de permis de régularisation que les travaux effectivement réalisés par le requérant n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait été autorisé à effectuer suite à la déclaration de travaux ; que le plan PCEMI 2 versé à ce dossier révèle en effet que M. X a procédé à des travaux de surélévation de ce bâtiment en augmentant l'inclinaison de sa toiture, qui passe de 10 à 35 % ; que la commune de Lège-Cap Ferret avait d'ailleurs pris à l'encontre de ce dernier, le 9 octobre 2006, un arrêté interruptif de travaux, dont il n'avait au demeurant pas sollicité l'annulation, au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux déclarés ; que, dans ces conditions, en considérant que les travaux entrepris par M. X n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait été autorisé à réaliser, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier sur ce point ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap Ferret : " Marges latérales : Toute construction doit être implantée en ordre discontinu à une distance des limites séparatives qui touchent une voie au moins égale à 4 m. / Cette distance peut être ramenée à 2,50 m pour les unités foncières dans lesquelles il n'est pas possible d'inscrire un cercle de 14 m de diamètre. / Marge de fond d'unité foncière : Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives qui ne touchent pas une voie au moins égale à 4 m. / (...) / Constructions annexes : Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les constructions annexes non accolées à la construction principale et dont la hauteur absolue n'excède pas 3 m peuvent être implantées en contigüité avec les limites séparatives de l'unité foncière et à 1,50 m de celle-ci lorsqu'elles sont constituées d'un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales. " ;
  5. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que M. X a porté à 5,10 mètres la hauteur du cabanon qui était de 3,90 mètres en 2005, lorsqu'il s'en est rendu acquéreur ; que les travaux que le requérant souhaite voir régulariser par la demande de permis litigieuse comportaient ainsi la surélévation de la toiture de ce cabanon ; que cette construction annexe, dont la hauteur est supérieure à 3 mètres, était donc soumise au respect des règles de prospect énoncées par les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort du plan de masse PCEMI 2 que ce cabanon a toutefois été implanté à 1,19 m de la limite séparative Sud et à 1,40 m de la limite séparative Est ; que le permis sollicité par M. X, en tant qu'il visait à régulariser la surélévation de l'annexe, n'était dès lors pas étranger aux dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols dont, au contraire, il accentuait la méconnaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le maire avait légalement pu refuser de délivrer à M. X le permis qu'il avait sollicité au motif que son projet aggravait la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lège-Cap Ferret ;
  7. Considérant que dans sa requête d'appel, M. X ne conteste au demeurant plus que l'agrandissement de l'annexe a aggravé la méconnaissance, par l'ensemble constitué par la maison principale et l'annexe, des articles UD 9 et 14 du plan d'occupation des sols limitant à 20% l'emprise au sol et fixant à 0,20 le coefficient d'occupation des sols ; que ces motifs suffisaient au demeurant à eux seuls à justifier le refus de permis de construire de régularisation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lège-Cap Ferret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 No 11BX02712 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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