CETATEXT000026726177 J3_L_2012_11_000001201307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726177.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12BX01307, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01307 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT ANDRE M. Didier PEANO Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX01307, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2012, présentée pour la SARL LCM, dont le siège social est 109 Cul de Sac à Saint-Martin
(97150), par Me André, avocat ; La SARL LCM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros, à démolir le bâtiment abritant un restaurant et un bar extérieur ainsi qu'à évacuer les parasols et chaises longues installés sur la parcelle cadastrée n° AT 36 située sur l'îlet Pinel dépendant de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres étant autorisé passé ce délai à procéder à la suppression d'office des installations aux risques, frais et périls de la société, à verser à cet établissement une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de la relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre ; 3°) de condamner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°), sous le n°12BX01561, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2012, présentée pour la SARL LCM, dont le siège social est 109 Cul de Sac à Saint-Martin
(97150), par Me André, avocat ; La SARL LCM demande au juge du référé de la cour : 1°) de suspendre le jugement n° 1000045 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros, à démolir le bâtiment abritant un restaurant et un bar extérieur ainsi qu'à évacuer les parasols et chaises longues installés sur la parcelle cadastrée n°AT 36 située sur l'îlet Pinel dépendant de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres étant autorisé passé ce délai à procéder à la suppression d'office des installations aux risques, frais et périls de la société, et à verser à cet établissement une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 4 juillet 2010 par un garde du littoral de la réserve naturelle de Saint-Martin, gestionnaire des terrains remis par l'Etat au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'encontre de la SARL LCM pour avoir implanté, sans autorisation, un bâtiment à usage de restaurant, un bar extérieur et de nombreux parasols et chaises longues sur la parcelle cadastrée n° AT 36, située sur l'îlet Pinel, dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime, sur le territoire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et avoir ainsi méconnu l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que saisi sur le fondement de l'article L.322-10-4 du code de l'environnement par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le tribunal administratif de Saint-Martin a, par jugement n° 1000045 du 22 mars 2012, condamné la SARL LCM à payer une amende de 1 500 euros, à démolir le bâtiment ainsi qu'à évacuer les parasols et chaises longues installés sur la parcelle cadastrée n° AT 36, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres étant autorisé passé ce délai à procéder à la suppression d'office des installations aux risques, frais et périls de la société, à verser à cet établissement une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et a mis à la charge de la SARL LCM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par les requêtes n° 12BX01307 et n° 12BX01561, la SARL LCM relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
- Considérant que les requêtes de la SARL LCM sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres aménagements comparables à ceux de la SARL LCM auraient été édifiés sans autorisation sur l'îlet Pinel sans pour autant donner lieu à des poursuites ne peut être utilement invoqué pour critiquer la régularité et le bien fondé des poursuites engagées à l'encontre de celle-ci ; que dès lors, une expertise ou une enquête sur ce point aurait été sans utilité pour la solution du litige ; que le tribunal a au demeurant relevé, sur le bien-fondé des poursuites, que " la circonstance enfin, à la supposer établie, que des établissements de restauration voisins occuperaient sans autorisation le domaine public maritime de l'îlet Pinel et ne feraient pas l'objet de poursuites, n'est pas exonératoire de la contravention de grande voirie commise par la défenderesse " et a conclu plus loin, sur l'action domaniale, que " sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces demandées en défense, ou de nommer un expert, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des paysages lacustres " ; que, le tribunal administratif n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission de nature à entraîner son annulation ; Sur la régularité des poursuites :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement : " Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 332-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral. Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres " ; qu'aux termes de l'article L. 322-10-3 du même code : " Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité. Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-1 du code de procédure pénale " ; qu'aux termes de l'article L. 322-10-4 : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. " ;
- Considérant que les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, reprochées à la SARL LCM, constituent une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative selon la procédure prévue à l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement ; que cette procédure est distincte de celle prévue par l'article L. 322-10-3 pour constater, réprimer et poursuivre les contraventions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'obligation prévue par l'article L. 322-10-3 du code de l'environnement de transmission au procureur de la République des procès-verbaux dressés par les gardes du littoral, dans les cinq jours de la constatation de la contravention, ne s'impose pas aux procès-verbaux de constatation de contraventions de grande voirie ; que par suite, la circonstance que le procès-verbal établi le 4 juillet 2010 par le garde du littoral n'a pas été transmis au procureur de la République, qui n'était pas compétent pour y donner suite, est sans influence sur la régularité des poursuites engagées à l'encontre de la SARL LCM ; que cette dernière n'est donc fondée à soutenir ni qu'elle a été condamnée à l'issue d'une procédure irrégulière ni qu'en s'abstenant de soulever d'office ce moyen, les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des poursuites :
- Considérant qu'il est constant que l'autorisation d'occupation temporaire d'un an délivrée le 19 décembre 2007 à la gérante de la SARL LCM était expirée lors de l'établissement du procès-verbal du 4 juillet 2010 et que la société ne détenait aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la parcelle AT n° 36 ; que la circonstance qu'elle aurait payé les redevances dues au titre de l'autorisation d'occupation temporaire accordée le 19 décembre 2007 est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie dressée à son encontre ;
- Considérant que pour s'exonérer des fins des poursuites engagées contre elle, la SARL LCM ne peut pas utilement se prévaloir de l'attitude du service gestionnaire du domaine à son égard dès lors que, les autorisations d'occupation du domaine public étant délivrées à titre précaire et révocable et n'étant pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, elle ne dispose d'aucun droit au maintien, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation délivrée le 19 décembre 2007 à sa gérante ; que le moyen tiré de ce que d'autres aménagements comparables auraient été édifiés sans autorisation sur l'îlet Pinel sans pour autant donner lieu à des poursuites est également inopérant pour examiner si la société poursuivie a commis la contravention qui lui est reprochée ;
- Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que la SARL LCM a tardivement engagé des démarches pour régulariser, au regard de la législation de l'urbanisme, les constructions édifiées sans permis en 2006 sur la parcelle AT n° 36 en zone ND, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; que de même, le refus de délivrer à la SARL LCM l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qu'elle avait sollicitée ne saurait constituer une faute de l'administration, alors que la société n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été faite en 2009 d'apporter, non pas un permis de construire, mais seulement les plans de modifications aux bâtiments en cause répondant aux prescriptions du Conservatoire de l'espace littoral et des paysages lacustres pour une meilleure insertion dans l'environnement ; que le refus par la collectivité de Saint-Martin d'instruire, faute d'autorisation d'occuper le domaine public, la demande de permis de construire de régularisation qu'elle a finalement déposée le 24 février 2011, près de huit mois après l'établissement du procès-verbal du 4 juillet 2010, n'est pas davantage constitutif en l'espèce ni d'un cas de force majeure de nature à permettre de relaxer un contrevenant des poursuites engagées à son encontre, ni d'une faute assimilable à la force majeure, ni d'un fait ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre toute mesure de nature à éviter les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime à raison desquelles elle est poursuivie ; Sur les conclusions indemnitaires de la SARL LCM :
- Considérant que les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SARL LCM tendant à la condamnation du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la SARL LCM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamnée pour contravention de grande voirie et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 12BX01561 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°12BX01307 de la SARL LCM est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°12BX01561 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 6 Nos 12BX01307 - 12BX01561 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.