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12BX01395

CETATEXT000026726179 J3_L_2012_11_000001201395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726179.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12BX01395, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01395 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RAHMANI M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2012 par télécopie, et le 11 juillet 2012 en original, présentée pour M. Ayi X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200783 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. X, de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2011 ; que par arrêté du 2 février 2012 pris sur le fondement des articles L. 511-1, I et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement n° 1200783 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, pour contester l'arrêté du 2 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X ne peut faire valoir qu'il n'avait déposé aucune demande de titre ; que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a considéré que M. X n'avait pas à être entendu par les services préfectoraux après que lui fut notifiée le 17 janvier 2012 la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours qu'il avait formé à l'encontre du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742 du même code: " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que les dispositions précitées faisaient seulement obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification le 17 janvier 2012 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours que M. X a formé à l'encontre du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ; que, par suite, la circonstance qu'il était détenteur d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 23 janvier 2012 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2012 ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; que, selon l'article 20 du même code : " l'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement (...) " ; et que, selon son article 20-1 : " la filiation de l'enfant n'a d'effet que si elle est établie durant sa minorité " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ;
  5. Considérant que pour contester les mesures prises à son encontre, M. X soutient qu'il est le fils de Mme Z dit Y, de nationalité française, et qu'il peut donc prétendre à la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de délivrance d'un certificat de nationalité présentées par Mme Z dit Y, et M. X auprès du tribunal d'instance d'Angoulême le 9 novembre 2011 ont été rejetées par deux décisions en date du 24 avril 2012 et du 27 avril 2012 ; que M. X, qui n'allègue pas avoir présenté de recours contre le refus le concernant, et n'a pas indiqué dans quelles conditions l'ambassade de France à Lomé aurait délivré à Mme Z dit Y un passeport dont il ne produit qu'une copie non certifiée conforme, n'établit donc pas posséder la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;
  6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que la demande d'asile de M. X a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, relevant qu'il se borne à exposer des généralités concernant la situation politique togolaise sans justifier d'un engagement politique particulier ; que si M. X indique devant la cour qu'il est convoqué par la gendarmerie nationale du Togo pour une raison indéterminée, les pièces qu'il produit n'apportent pas d'éléments précis et probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX01395 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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