CETATEXT000026726184 J3_L_2012_11_000001201519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726184.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12BX01519, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01519 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RIVIERE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2012 et régularisée le 22 juin 2012 sous le n° 12BX01519, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1105089 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, a annulé son arrêté du 21 septembre 2011 refusant à Mme Lahouaria X épouse Y le renouvellement de son titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en second lieu, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu II°), la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2012 et régularisée le 22 juin 2012 sous le n° 12BX01521, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 1105089 du 21 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 74 ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, ensemble le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Lahouira Y, entrée en France en 2006 avec son époux et ses quatre enfants, a fait l'objet de deux refus de séjour en 2006 et 2009 puis a bénéficié depuis 2009 de titres provisoires de séjour fondés sur les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l'accompagnement de sa fille Rima, puis d'un certificat de résidence temporaire jusqu'en septembre 2011 ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1105089 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 21 septembre 2011 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet demande, par requête séparée, le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12BX01519 et 12BX01521 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;
- Considérant que si les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade, cela ne fait pas obstacle à ce que l'atteinte à la vie privée et familiale des parents soit appréciée en fonction des justifications médicales au séjour de l'enfant, lesquelles doivent être appréciées en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- Considérant également qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Rima Y, née en Algérie le 21 septembre 1998 et donc âgée de 13 ans à la date de la décision attaquée, souffre de séquelles neurologiques de paralysie obstétricale du plexus brachial droit et a été opérée en 2008 en France, où elle fait l'objet d'un suivi et d'une rééducation du bras droit ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, dans un avis du 19 janvier 2011, a indiqué que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne " devrait pas " entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'enfant ne pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la présence à ses côtés de ses parents était indispensable ; que la circonstance que les soins prodigués n'ont pour objet que de soulager des phénomènes douloureux et de limiter une impotence fonctionnelle ne paraît pas de nature à faire obstacle à ce que la gravité pour l'enfant des conséquences d'un défaut de prise en charge soit prise en compte pour autoriser son séjour, et par suite celui de ses parents ; qu'il ressort en outre de la décision du 21 septembre 2011 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme Y, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas tenu compte des certificats médicaux établis les 6 juillet et 31 août 2011 par le médecin généraliste qui soigne l'enfant et qui font état d'une aggravation de sa pathologie invalidante avec dégradation de la fonction de l'épaule droite, nécessitant une nouvelle intervention prévue " dans quelques mois " , laquelle " s'ajoute aux contraintes nées de la nécessité d'une rééducation fonctionnelle de longue durée compliquée par la persistance de douleurs chroniques, dont le traitement reste délicat " ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l'état de santé de l'enfant et de la nécessité de la présence indispensable de ses deux parents auprès d'elle, relevée par le médecin inspecteur lui-même, le préfet avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de Mme Y ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 septembre 2011 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un certificat de résidence et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne l'astreinte demandée par la requérante ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, les conclusions du préfet tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme Y bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 750 euros ; Sur le droit de plaidoirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme Y n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n°12BX01519 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX01521 présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Article 3 : L'Etat versera à Me Rivière la somme de 750 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté. '' '' '' '' 4 Nos 12BX01519, 12BX01521 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.