← France

11NT00702

CETATEXT000026726198 J4_L_2012_11_000001100702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/61/CETATEXT000026726198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT00702, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00702 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BRUNSWICK Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la société Infidis SA, dont le siège est au 14-18, avenue JB Clément à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Brunswick, avocat au barreau de Paris ; La société Infidis SA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2547 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que l'université de Rennes I soit condamnée à lui verser la somme de 13 000 euros TTC au titre de l'indemnité due pour insuffisance de commande dans le cadre du marché de fournitures courantes et de services conclu le 21 juin 2002 et arrivé à terme le 23 septembre 2005 ; 2°) de condamner l'université de Rennes I à lui verser la somme de 10 040 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels de 2% à compter du 3 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes I une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Tréguier, avocat de l'Université de Rennes I ;
  1. Considérant que la société Infidis SA a conclu le 21 juin 2002 avec l'université de Rennes I un marché de fournitures courantes et services à commandes d'une durée de trois ans ayant pour objet la maintenance et l'assistance informatique, prévoyant un montant triennal minimum de 150 000 euros TTC et un montant maximum de 600 000 euros TTC ; que la société Infidis SA, estimant que ce montant minimal n'avait pas été respecté, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'université de Rennes I au paiement d'une indemnité de 13 000 euros TTC ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'université de Rennes I à verser à la requérante une somme de 2 975 euros HT ; que la société Infidis SA interjette appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'université à lui verser une indemnité de 10 040 euros TTC avec intérêts moratoires de 2 % à compter du 3 décembre 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, l'université de Rennes I demande, à titre principal, la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'il est constant que le montant des commandes passées à la société Infidis SA s'est élevé à l'issue de la période de trois ans fixée par le marché conclu le 21 juin 2002 à la somme totale de 61 041,47 euros TTC, inférieure au montant minimum stipulé de fournitures et services fixé à 150 000 euros TTC ; que ce manquement par l'université de Rennes I à ses obligations contractuelles a causé à la société Infidis SA un préjudice ;
  3. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, le cocontractant ne réalise pas, du fait de l'administration, le montant minimal de commandes prévu au marché, il a droit à l'indemnisation du préjudice en résultant qui consiste en la perte de la marge bénéficiaire nette qu'aurait dégagée l'exécution de ce montant minimal et qui, ne résultant de l'exécution d'aucune prestation, doit être calculée hors taxe conformément à l'article 256 du code général des impôts qui ne soumet à la taxe sur la valeur ajoutée que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; qu'ainsi, le préjudice du cocontractant ne saurait être basé sur un taux de marge commerciale qui serait pratiqué avec un sous-traitant ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le taux de marge nette de la société Infidis SA pour l'exercice 2002-2003 était de 2,17 % , de 4,37 % pour l'exercice 2003- 2004 et de 5,2 % pour l'exercice 2004-2005 ; que dès lors, en l'absence d'éléments de nature à mieux justifier l'évaluation de la marge bénéficiaire nette de l'entreprise, la requérante n'établit pas que le tribunal administratif de Rennes aurait fait une insuffisante appréciation de l'indemnité qui lui est due en retenant un taux moyen de marge nette de 4 % pour les trois exercices durant lesquels le contrat a été exécuté et en appliquant ce taux à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires minimal prévu au contrat, soit 74 380 euros HT ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Infidis SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit à raison de l'absence de réalisation du montant minimal de commandes prévu au marché conclu le 21 juin 2002 a été limité à la somme de 2 975 euros HT ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
  6. Considérant que l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières dont se prévaut la société Infidis SA concerne le paiement d'intérêts moratoires au taux légal en vigueur, augmenté de 2 %, dans la cas d'un retard de paiement des factures correspondant aux prestations effectuées ; qu'il résulte de l'instruction que si la société Infidis SA a adressé le 18 octobre 2005 à l'université de Rennes I une facture portant sur un montant de 88 958,53 euros TTC, cette somme ne correspond pas à une prestation réalisée mais à la différence entre les commandes réalisées par l'université de Rennes I avec la société requérante et la somme minimale de 150 000 euros TTC prévue par le marché conclu le 21 juin 2002 ; que, dès lors, les conclusions de la société Infidis SA tendant au paiement, par l'université de Rennes I, d'intérêts moratoires contractuels à compter du 3 décembre 2005, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Infidis SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Infidis SA le versement à l'université de Rennes I de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Infidis SA est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel principal de l'université de Rennes I tendant à la décharge de toute condamnation et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Infidis SA et à l'université de Rennes I. '' '' '' '' 2 N° 11NT00702

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.