CETATEXT000026726200 J4_L_2012_11_000001101442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT01442, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01442 4ème chambre plein contentieux C M. JOECKLE WISNIEWSKI M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la société Mathieu Yno, dont le siège social est situé 85, rue Sébastien Choulette à Toul
(54200), représentée par ses représentants légaux, par Me Wisniewski, avocat au barreau de Nancy ; la société Mathieu Yno demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-7332 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 100 822 euros à la commune de Saumur au titre du remplacement du matériel défectueux ; 2°) de fixer le préjudice de la commune de Saumur à la somme de 23 623,10 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Poclain Hydraulics le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Baud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saumur et de la société Gan Assurances ;
- Considérant qu'en application d'un marché public notifié le 9 août 2002 la société Mathieu Yno a vendu une balayeuse de trottoirs à la commune de Saumur qui l'a réceptionnée le 12 novembre 2002 ; que, le 19 mai 2003, ladite balayeuse s'est renversée alors qu'elle était utilisée par un employé municipal et a été endommagée ; que la commune de Saumur et son assureur ont recherché la responsabilité contractuelle de la société Mathieu Yno devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 25 mars 2011, a condamné ladite société à verser la somme de 118 601,26 euros à la commune et à prendre à sa charge la somme de 5 843,84 euros au titre des frais d'expertise ; que la société Mathieu Yno forme appel de ce jugement aux fins que sa condamnation soit ramenée à 23 623,10 euros ; que la commune de Saumur demande, par la voie de l'appel incident, de condamner la société requérante au paiement d'une somme supplémentaire de 8 862,85 euros au titre de la réparation du véhicule accidenté et de 3 175,86 euros au titre des coûts internes qu'elle a exposés pour les opérations d'expertise ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 G du cahier des clauses particulières applicables au marché conclu entre la société Mathieu Yno et la commune de Saumur : " Conformément aux prescriptions de l'article 23 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de service, les matériels sont garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière, pendant douze mois à compter de la date d'admission des fournitures. / (...) Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage à faire remettre en état ou à faire remplacer à ses frais la partie du matériel qui serait défectueuse. / Cette garantie couvre également les frais consécutifs nécessités par le remplacement ou la remise en état d'une pièce défectueuse ou du matériel confié au titulaire pour réparation. / La personne publique a droit, en outre, à une indemnité au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraînerait pour elle un préjudice. / Cette indemnité est égale, dans ce cas, au coût de location en courte durée d'un matériel de remplacement de même définition pendant la durée de privation de jouissance, sauf en cas de mise à disposition à titre gracieux de ce même engin de remplacement par le titulaire. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes et déposé le 26 janvier 2006, que l'accident ayant endommagé la balayeuse a été provoqué par la défaillance du système de freinage destiné à permettre l'immobilisation du véhicule lorsque le moteur de celui-ci ne fonctionne pas ; que l'expert judiciaire a considéré, d'une part, que cette défaillance était due à un vice de fabrication, et d'autre part, que le matériel ne pouvait être utilisé en l'état du fait de son caractère dangereux ; que la société Mathieu Yno ne conteste pas sa responsabilité en tant que vendeur du matériel défectueux ; que, par suite, elle devait indemniser le préjudice subi par la commune de Saumur dans les conditions définies par les stipulations précitées de l'article 15 G du cahier des clauses particulières ; que, toutefois, la société Mathieu Yno a refusé de faire procéder à ses frais à la réparation du matériel, qui est demeuré de ce fait inutilisable ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, au remboursement du coût que la commune de Saumur justifie avoir engagé pour procéder au remplacement de cet équipement, à savoir la somme de 100 822 euros ainsi que la somme de 17 779, 26 euros pour les frais de location d'un véhicule de remplacement entre le 16 juin et le 27 septembre 2003 ; qu'en revanche la commune de Saumur n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, le versement de la somme de 8 865,85 euros correspondant au coût de la réparation de la balayeuse ainsi remplacée ; qu'enfin, la commune de Saumur ne produit pas d'éléments de nature à justifier l'indemnisation d'une dépense de 3 175,86 euros pour la mobilisation de ses agents par les opérations d'expertise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mathieu Yno ainsi que les conclusions incidentes de la commune de Saumur doivent être rejetées ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que les conclusions d'appel en garantie formées par la société Mathieu Yno dirigées contre la société Poclain Hydraulics ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la société appelée en garantie, liée à la société Mathieu Yno par des relations de droit privé, n'a pas la qualité de participante au marché public en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Poclain Hydraulics, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Mathieu Yno demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une part, à la commune de Saumur et, d'autre part, à la société Poclain Hydraulics de la somme de 1 000 euros au titre de ces frais; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mathieu Yno est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Saumur sont rejetées. Article 3 : La société Mathieu Yno versera d'une part, à la commune de Saumur et, d'autre part, à la société Poclain Hydraulics la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mathieu Yno, à la commune de Saumur, à la société Gan Assurances et à la société Poclain Hydraulics. '' '' '' '' 2 N° 11NT01442