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11NT01865

CETATEXT000026726202 J4_L_2012_11_000001101865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT01865, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01865 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DAVID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT01865, la requête enregistrée le 8 juillet 2011, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 15 janvier 2007 prononçant le licenciement pour motif économique de Mme A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01974, la requête enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Catherine A, par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5084 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 340,28 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de son licenciement illégal ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le recours n° 11NT01865 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la requête n° 11NT01974 de Mme A, qui était employée sous contrat à durée indéterminée au sein du groupement d'établissements (GRETA) de l'Estuaire, sis à Saint-Nazaire, dans les fonctions de coordinatrice du " dispositif de formation individualisée ", sont dirigées contre le même jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 15 janvier 2007 prononçant le licenciement pour motif économique de Mme A et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de celle-ci ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision du 15 janvier 2007 :
  2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé ;
  3. Considérant qu'il est constant qu'aucune recherche de reclassement n'a été engagée par l'administration compétente préalablement au licenciement de Mme A pour motif économique ; qu'ainsi, ledit licenciement, réalisé en méconnaissance de l'obligation précitée, est illégal ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A :
  4. Considérant que l'illégalité de la décision susvisée du 15 janvier 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le chiffre d'affaires de la formation continue, au sein du GRETA de l'Estuaire, est passé de plus d'un million d'euros en 2001-2002 à 850 000-870 000 euros entre 2002 et 2005, puis à environ 600 000 euros en 2006 ; qu'en particulier, le chiffre d'affaires du dispositif de formation individualisée, pour lequel travaillait Mme A, est passé de 287 000 euros en 2003, à 232 600 euros en 2004, puis à 188 200 euros en 2005 et à 167 075 euros en 2006 ; que dans ces conditions, et en l'absence de perspective de redressement pour l'année 2007, la réalité du motif économique du licenciement de la requérante est établie ;
  5. Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que ces éléments financiers rendaient impossible le maintien du poste de coordination de Mme A et ont entraîné la nécessité de redéployer les tâches associées à ce poste afin de permettre une économie de charges ; que la circonstance qu'une partie des attributions de la requérante aurait été reprise à 50 % par un autre agent du GRETA ne suffit pas à établir que le poste de Mme A n'aurait pas été effectivement supprimé ; qu'ainsi, en l'absence de poste équivalent à celui de Mme A, son reclassement n'était pas possible ; que, par suite, les préjudices matériel et moral subis par l'intéressée ne peuvent être regardés comme résultant de l'illégalité fautive susmentionnée, et les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et Mme A, respectivement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée et rejeté la demande indemnitaire de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 11NT01865 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et n° 11NT01974 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées dans la requête n° 11NT01865 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Catherine A. '' '' '' '' 2 Nos 11NT01865...

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