CETATEXT000026726216 J4_L_2012_11_000001101975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT01975, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01975 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DAVID M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Catherine A, par Me David, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4263 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 du directeur du GRETA de l'Estuaire rejetant sa demande de révision de sa quotité d'emploi et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 140,03 euros correspondant à la différence entre les salaires perçus et un temps plein, de 1 014 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 215,69 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que de 921,57 euros au titre des congés payés y afférents ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 du directeur du GRETA de l'Estuaire rejetant sa demande de révision de sa quotité d'emploi et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 140,03 euros correspondant à la différence entre les salaires perçus et un temps plein, de 1 014 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 215,69 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que de 921,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;
- Considérant que Mme A soutient qu'au 27 juillet 2005, date de publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005, elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée à temps complet et que, par l'effet de cette loi, son contrat devait être transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'avant cette transformation elle ait bénéficié de contrats à durées déterminées à temps incomplet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contrat à durée déterminée et à temps incomplet (80 %) dont bénéficiait l'intéressée a été remplacé par voie d'avenant, le 20 août 2006, par un contrat à durée indéterminée et à temps incomplet (80 %), avec effet au 27 juillet 2005 ; que les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 étaient sans incidence sur la quotité de travail de l'agent, qui était justifiée par les nécessités du service, compte tenu de la forte baisse d'activité au sein de la formation continue assurée par le GRETA de l'Estuaire et, en particulier, s'agissant du dispositif de formation individualisée pour lequel travaillait Mme A ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes au titre de la différence entre les salaires perçus et un temps plein et au titre des congés payés y afférents, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 mars 1993 susvisé : " Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,
- Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures. " ;
- Considérant que si la requérante soutient que n'étant pas enseignante, les dispositions de l'article 6 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ne lui étaient pas applicables, il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée en qualité de " formatrice avec mission de coordination du dispositif du site DFI " ; qu'en outre, elle a été rémunérée en qualité de professeur contractuel ; qu'ainsi, elle exerçait les activités prévues au b) de l'article 5 précité du décret du 19 mars 1993 et les heures assurées à ce titre ont pu régulièrement être décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46 ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre et à celui des congés payés y afférents, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Catherine A. '' '' '' '' 2 N° 11NT01975