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11NT03254

CETATEXT000026726256 J4_L_2012_11_000001103254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 11NT03254, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03254 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Arakel A, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-2584 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A ressortissant arménien, relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que, par la décision du 15 juin 2011 contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'admettre M. A au séjour au seul motif que la cour nationale du droit d'asile a confirmé le 19 mai 2011 la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2010 ; que si cette décision mentionne que l'intéressé ne remplit aucune des conditions définies par les dispositions des articles du Titre I du Livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'indique pas en quoi, au regard de sa situation personnelle et familiale, le requérant ne remplirait pas ces conditions, et, en outre, ne vise pas les textes applicables, notamment les dispositions de l'article L. 742-3 et du 8° de l'article L. 314-11 dudit code ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour, laquelle doit, par suite, être annulée, de même, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2584 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du 15 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de M. A, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arakel A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03254 2 1

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