← France

12NT00378

CETATEXT000026726272 J4_L_2012_11_000001200378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 12NT00378, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00378 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE VILLELE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Magomed A, élisant domicile ..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4071 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, sous la même astreinte, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité tchétchène, interjette appel du jugement du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que M. A ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 et du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret se serait fondé à tort, pour prendre ces décisions, sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 dudit code, est inopérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l 'un de ces motifs le renouvellement de ce document." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...)" ;
  5. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations citées ci-dessus de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressé l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, alors que M. A a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011, lequel est en cours d'instruction, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté le prive des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre et le place dans une situation d'extrême précarité, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, eu égard à ce qui vient d'être dit, illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Loiret se serait cru tenu d'assortir d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français le refus de délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par le directeur de l'office français des réfugiés et des apatrides le 1er avril 2008 puis par la cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2010 ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par le directeur de l'office le 26 mai 2011 ; que, par ailleurs, les pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magomed A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT00378

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.