CETATEXT000026726293 J4_L_2012_11_000001200392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/62/CETATEXT000026726293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 12NT00392, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00392 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Nairi A demeurant ..., par Me Alquier avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3711 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- Considérant que M. Nairi A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A se borne en appel à reprendre certains des moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait au vu desquelles le titre de séjour est refusé, que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à un examen individuel de la situation du requérant, ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a commis ni erreur de droit dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni erreur d'appréciation de l'état de santé du requérant et de la possibilité pour lui d'obtenir un traitement approprié dans son pays d'origine, que le préfet n'a pas davantage commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité prévoyant la prise en compte d'une " circonstance humanitaire exceptionnelle ", enfin qu'en l'absence de justification suffisante de la réalité des risques invoqués l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prononcée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l 'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat du requérant, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nairi A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 12NT00392 2 1