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12NT00877

CETATEXT000026726320 J4_L_2012_11_000001200877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 12NT00877, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00877 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Elaatin A, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4383 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
  5. Considérant que M. A soutient que son employeur n'a pas été informé des pièces devant être fournies en vue de compléter son dossier de demande d'autorisation de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont adressé deux courriers en date des 1er juin et 19 août 2011 à l'attention de l'employeur du requérant afin d'obtenir les pièces manquantes pour l'instruction de la demande du titre de séjour prévu par les dispositions précitées ; qu'en revanche le requérant n'établit pas que son employeur ou lui-même auraient fourni les pièces exigées par l'administration ; que, dans ces conditions, M. A n'a pas mis le préfet de Loir-et-Cher en mesure de se prononcer sur les conditions légales d'obtention du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés ; que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 concernant l'accès aux règles de droit ne peuvent être utilement invoquées, dès lors qu'elles n'imposaient pas au préfet de Loir-et-Cher d'informer personnellement le requérant de l'ensemble des règles applicables au traitement de sa demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elaatin A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 12NT008772

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