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12NT00980

CETATEXT000026726331 J4_L_2012_11_000001200980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 12NT00980, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00980 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2198 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
  3. Considérant que M. A, ressortissant arménien entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2005 avec son épouse et ses deux enfants, a bénéficié, à compter du 7 novembre 2008, d'une autorisation provisoire de séjour délivrée à titre exceptionnel en raison de l'état de santé de son épouse, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2010 ; que, par une décision du 14 mars 2011, fondée sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 août 2010 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à Mme A la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées ; que si M. A soutient que son épouse souffre d'un syndrome post-traumatique caractérisé par des troubles anxio-dépressifs, lesquels nécessitent le suivi de son traitement en France, les pièces produites par le requérant, notamment les deux certificats médicaux des 22 mars et 7 avril 2011 postérieurs à la décision contestée, ne permettent ni de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont l'intéressée est atteinte et les actes traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'épouse du requérant, le préfet d'Indre-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de Mme A ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que si M. A fait valoir que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où il vit depuis six ans avec son épouse et leurs deux enfants aujourd'hui majeurs, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A disposait d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'épouse du requérant fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que la durée de validité des autorisations provisoires de séjour dont bénéficiaient les deux enfants majeurs du requérant pour terminer leur année universitaire expirait le 30 juin 2011 ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où le requérant n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux ; que, dans ces conditions, la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 512-4, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; que si ces dispositions imposaient au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant l'intervention du jugement du 29 novembre 2010 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 23 novembre 2010, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a convoqué M. A pour le réexamen de sa situation le 17 novembre 2010 et qu'un entretien a eu lieu à cette fin dans les services de la préfecture le 1er décembre 2010 ; que le médecin de l'agence régionale de santé ayant émis le 3 août 2010 un avis défavorable à la demande de titre de séjour de son épouse, ce changement de circonstances justifiait la perte du droit au séjour pour M. A ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du préfet d'Indre-Loire aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 29 novembre 2010 précité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT009802

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