CETATEXT000026726335 J4_L_2012_11_000001200981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/11/2012, 12NT00981, Inédit au recueil Lebon 2012-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00981 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2196 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 août 2010 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A soutient qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique caractérisé par des troubles anxio-dépressifs qui nécessitent le suivi de son traitement en France, les pièces qu'elle produit, notamment les deux certificats médicaux des 22 mars et 7 avril 2011 postérieurs à la décision contestée, ne permettent ni de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont elle est atteinte et les actes traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait le préfet d'Indre-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A, ressortissante arménienne entrée irrégulièrement en France le 20 septembre 2005, fait valoir que le centre de ses intérêts se situe désormais en France, où elle vit depuis six ans avec son époux et ses deux enfants aujourd'hui majeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari fait également l'objet d'une mesure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français; que la requérante n'établit pas être dépourvue de tous liens familiaux en Arménie ; que la durée de validité des autorisations provisoires de séjour dont bénéficiaient ses deux enfants majeurs pour terminer leur année universitaire expirait le 30 juin 2011 ; que dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, la décision du 14 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT009812