CETATEXT000026726367 J5_L_2012_11_000001101502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC01502, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01502 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LABETOULE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Cyril , demeurant Villa Medica ..., par Me Labetoule ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 110869 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le second mémoire en défense présenté par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2011, ne lui a pas été communiqué ; - pour que les conditions d'électorat et d'éligibilité soient respectées, il faut que l'inscription au tableau ordinal soit valide, sous peine d'irrégularité du scrutin ; or, conformément aux dispositions du code de la santé publique, seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ceux d'entre eux qui exercent effectivement cette profession, ce qui exclut les retraités ; d'ailleurs l'article L. 4321-18 du code de la santé publique précise bien que le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi ceux exerçant à titre salarié ; seules les personnes qui pratiquent auprès des patients des actes relevant de la masso-kinésithérapie ont la qualité de masseur-kinésithérapeute ; un masseur-kinésithérapeute ne pratiquant plus son art perd cette qualité et ne peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; l'article R. 4112-3 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 de ce code impose aux praticiens qui mettent fin à leur activité professionnelle de demander leur radiation du tableau, ce qui est confirmé par les recommandations données par le conseil de l'ordre à ses membres ; le respect de l'obligation de formation continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles qui découlent du code de déontologie auquel sont soumis les membres de l'ordre n'a de sens que pour les personnes en situation d'exercice de leur profession et non pour des retraités ; - il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat, - Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-Force ouvrière, n° 80396, du 13 novembre 1987, que les opérations d'établissement de la liste électorale relèvent de l'office du juge de l'élection, qui est donc compétent pour examiner la régularité des inscriptions sur la liste ; or le Tribunal administratif a omis de relever qu'une partie des électeurs et des élus étaient inscrits irrégulièrement au tableau de l'ordre et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la liste électorale ; - la protestation électorale soumise aux premiers juges est recevable ; en effet l'article R. 4125-7 du code de la santé publique rendu applicable aux élections ordinales des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 de ce code déroge aux règles générales énoncées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative en prévoyant que les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 15 jours ; sa protestation enregistrée le 13 avril 2011 contre les élections du 31 mars précédent a été formée dans le délai de recours contentieux ; - MM. Fullhard et Maschino, retraités, ont participé aux élections en qualité d'électeurs et de candidats et ont été élus ; la sincérité du scrutin a été altérée ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour Alize, syndicat professionnel, par Me Labetoule, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 ; Il soutient qu'une intervention volontaire peut valablement être présentée pour la première fois en appel ; que rien ne s'oppose donc à son intervention à la présente instance ; que conformément à l'article 4 de ses statuts, la défense des intérêts collectifs des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que leur assistance devant les juridictions font partie de ses missions ; que si les instances ordinales font valoir qu'il n'aurait pas intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance dans la mesure où les syndicats professionnels ne sont pas visés par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique, ledit article n'a pas été rendu applicable aux élections des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il entend soulever, à titre subsidiaire, l'exception d'illégalité de l'article R. 4321-34 au regard de l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'en toute hypothèse, il agit ici en qualité d'intervenant volontaire, qualité appréciée plus libéralement que l'intérêt à agir à titre principal ; que son bureau a autorisé la présidente à ester en justice pour intervenir dans la présente instance ; que le juge de l'élection étant compétent pour vérifier la régularité des listes électorales, c'est à tort que le Tribunal a omis d'y procéder ; que seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes en situation d'exercice de leur profession, ce qui n'est pas le cas des retraités, ces derniers devant normalement demander leur radiation du tableau et ne pouvant plus être soumis aux obligations de compétence et de formation professionnelle ; que les retraités n'exerçant plus leur profession, ils n'ont pas à participer à la désignation des personnes chargées de la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 et complété par des mémoires de production enregistrés les 16 janvier et 20 février 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Do Nascimento, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; Il fait valoir que le second mémoire en réplique produit devant le Tribunal administratif reprenait le précédent et a été versé au débat en temps utile ; que les causes d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alize devant le Tribunal doivent être confirmées ; que le syndicat ne justifie pas d'un mandat autorisant son président ou un délégué national à ester en justice ; que le syndicat est dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique ; que les conditions posées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; que la réglementation relative aux élections ordinales est fondée sur le seul critère de l'inscription au tableau et non sur celui de l'exercice de la profession ; que la preuve de l'altération de la sincérité du scrutin n'est pas rapportée ; qu'aucun texte n'interdit à un retraité de s'inscrire au tableau ordinal ; que les articles R. 4321-35, R. 4123-1, R. 4125-1 du code de la santé publique n'évoquent que la condition d'inscription au tableau de l'ordre ; qu'il convient de se reporter prioritairement à l'article R. 4125-1 du code de la santé publique d'où il résulte que dès lors qu'un professionnel est inscrit au tableau de l'ordre, il est électeur et éligible ; qu'un praticien retraité peut très bien choisir de s'inscrire volontairement ou continuer d'être inscrit au tableau de l'ordre ; que les praticiens visés dans la requête n'ont pas demandé leur radiation du tableau, et continuent bien d'exercer leur profession en dispensant des soins autres que conventionnés, des massages autres que thérapeutiques, participent à des activités d'enseignement, de recherche et de formation et autres ; qu'en juger autrement serait retenir une discrimination fondée sur l'âge ; que la liste électorale n'a pas été contestée dans les délais fixés par l'article R. 4123-1 du code de la santé publique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Cayol, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit mis à la charge de M. ou à la charge solidaire du requérant et du syndicat intervenant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir en outre que l'inscription au tableau de l'ordre emporte la qualité d'électeur et/ou de candidats aux élections ; que l'inscription des retraités au tableau de l'ordre est régulière puisqu'ils demeurent habilités à exercer la masso-kinésithérapie ; que MM. Fullhard et Maschino étaient éligibles car à jour de leurs cotisations ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et le syndicat professionnel Alize, qui s'associe à ces conclusions ; Ils soutiennent en outre que s'il n'est pas contesté qu'aucun texte n'interdit expressément l'inscription des retraités au tableau de l'ordre, aucune disposition ne la prévoit formellement ; que les instances ordinales ont développé une pratique contraire à l'esprit des textes applicables ; qu'en vertu de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes doivent pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale et non pas seulement ponctuellement ; que s'ils sont inscrits au tableau de l'ordre, les masseurs-kinésithérapeutes doivent se soumettre à une obligation de formation continue dont la méconnaissance ne peut être sanctionnée de façon effective si les intéressés sont retraités et ne sont donc plus supposés exercer leur activité professionnelle ; que ses conclusions de première instance étaient recevables ; que le conseil départemental de l'ordre n'établit pas la réalité de l'exercice de la masso-kinésithérapie par les deux candidats retraités candidats et réélus ; Vu le mémoire de production, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Donval, avocat de M. , et de Me Benoit, du cabinet Cayol-Cahen et associés, avocat du Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinesitherapeutes de la Moselle ; Sur l'intervention du syndicat Alize dans la présente instance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.