CETATEXT000026726387 J5_L_2012_11_000001200285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00285, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00285 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme HERBELIN KRETZ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la décision n° 330852 du 9 février 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 février 2012 sous le n° 12NC00285, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a : - annulé l'arrêt n° 08NC01306 de la Cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2009 en tant qu'il décharge la société S.F. Diffusion, d'une part, de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'assujettissement à cette taxe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, de la moitié de la redevance versée par MM. Stickel et Vetter en rémunération de la concession de la licence d'exploitation des produits " Odorup ", ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, de l'amende fiscale assignée à cette société en application de l'article 1788 sexies du code général des impôts, et en tant qu'il réforme dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2008 ; - renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement des seules conclusions présentées en appel par la société S. F. Diffusion et tendant à la décharge de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'assujettissement à cette taxe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, de la moitié de la redevance versée par MM. Stickel et Vetter en rémunération de la concession de la licence d'exploitation des produits " Odorup ", ainsi que des intérêts de retard correspondants, et à la réformation dans cette mesure du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2008 ; Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, complétée par des mémoires, enregistrés les 4 et 16 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée S. F. Diffusion, dont le siège est 10 rue Mercière à Strasbourg
(67000), par Me Kretz, avocat ; la société S. F. Diffusion demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600596 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2000 et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 sexies du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, contrairement à la pièce erronée produite en première instance, le territoire pour lequel la licence d'exploitation a été concédée est le continent nord américain et non pas le nord de l'Europe ; - qu'elle justifie par les documents qu'elle produit que la redevance en cause entre dans le champ d'application de l'article 259 B du code général des impôts ; - que l'administration était d'ailleurs en possession d'une copie exacte du contrat du 19 juin 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant que la société S. F. Diffusion, société française qui exerce une activité d'import-export, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, sur une redevance perçue en contrepartie de la concession de droits d'exploitation ; que l'administration avait également mis à la charge de cette société l'amende alors prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts pour défaut de souscription de déclarations d'échange de biens ; que, saisi s'un pourvoi en cassation formé par le ministre du budget, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende prévue par l'article 1788 sexies du code général des impôts et renvoyé devant cette Cour le jugement des seules conclusions présentées en appel par la société S. F. Diffusion et tendant à la décharge de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'assujettissement à cette taxe, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, de la moitié de la redevance versée par MM. Stickel et Vetter en rémunération de la licence d'exploitation des produits " Odorup " ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
- Considérant que l'article 259 du code général des impôts, pris pour la transposition du paragraphe 1 de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dispose, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction applicable à la même période, pris pour la transposition du point e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 77/388/CEE : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (...)./ Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 20 février 1997, Commissioners of Customs et Excise c/ DFDS A/S (C-260/95) et du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg SARL (C-73/06), " la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA " ; que ce principe implique notamment, ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen BV (C-41/04), qu'une " opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA " ;
- Considérant que l'article 259 B du code général des impôts définit, pour les prestations qu'il énumère, les règles de territorialité pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la localisation en France ou en dehors de France d'une prestation mentionnée par cet article dépend ainsi uniquement, en dehors des hypothèses prévues par l'article 259 C du même code, des lieux d'établissement du preneur et du prestataire ainsi que de la qualité d'assujetti du preneur, non du lieu d'exécution matérielle de la prestation ; que la seule circonstance qu'une telle prestation soit rendue au profit de plusieurs preneurs ne saurait permettre de la regarder comme comportant plusieurs prestations distinctes pour l'application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, il y a lieu de rechercher si la prestation présente un caractère divisible, qui permettrait de la décomposer en plusieurs prestations distinctes dont chacune devrait être localisée en fonction du lieu d'établissement du prestataire et du lieu d'établissement de son preneur, ou si elle doit être regardée comme une prestation indivisible rendue au profit d'une unique entité économique ; que, lorsqu'une telle prestation de services est effectuée au profit d'un preneur qui est une entité économique composée de plusieurs personnes et que cette prestation constitue une opération économique indivisible, le critère fondamental de prise en compte de la réalité économique s'oppose à ce que cette prestation soit artificiellement décomposée, pour l'application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée, en plusieurs prestations de services rendues aux différentes personnes composant l'entité économique preneuse ; que, sauf dans l'hypothèse où le véritable preneur est, en réalité, une seule des personnes en cause, le preneur de la prestation doit être regardé comme une entité économique distincte des personnes qui la composent, alors même que cette entité n'aurait pas la personnalité morale ; qu'aux fins de déterminer le siège de l'activité économique de l'entité preneuse en vertu de l'article 259 B du code, il convient de rechercher le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale ; qu'à cette fin, le lieu d'exploitation et d'utilisation de la prestation, s'il peut constituer, en fonction des circonstances, un indice concourant à la détermination du siège de l'activité économique du ou des preneurs, ne peut être à lui seul un critère de rattachement territorial pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ce ou ces preneurs ;
- Considérant que, par un contrat du 19 juin 2000, la société S.F. Diffusion a concédé à MM Stickel et Vetter, moyennant le versement d'une redevance d'exploitation d'un montant de 100 000 dollars, une licence d'exploitation du brevet n° 5.678.763 valable jusqu'au 31 décembre 2014, conférant au profit des preneurs l'exclusivité des droits de fabrication et de distribution des produits " Odorup " sur le territoire du Canada, des Etats-Unis et du Mexique ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du paiement de la redevance litigieuse, seul l'un des preneurs, en l'espèce M. Vetter, était établi hors de la Communauté européenne, alors que le domicile de M. Stickel se situait en Allemagne, pays dans lequel celui-ci a résidé à titre habituel jusqu'au 13 novembre 2000 ; que l'administration fiscale a considéré qu'en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, la quote-part acquittée par M. Stickel en contrepartie de la concession des droits d'exploitation devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que la société prestataire S.F. est établie en France et que M. Stickel, alors établi en Allemagne, n'était pas assujetti au paiement de cette taxe dans cet autre Etat membre de la Communauté ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention conclue entre la société S.F. Diffusion et MM. Stickel et Vetter, que la prestation en cause est relative à une " licence d'exploitation complète et exclusive des droits sur le brevet (...) pour la totalité du territoire contractuel (...) ceci pour la durée du présent contrat " ; que ce contrat, dont l'objet était de permettre à MM Stickel et Vetter de développer de manière exclusive, à leur profit commun, mais aussi à leur risque commun, la distribution des produits diffuseurs de parfum, constituait une opération relative à une prestation unique rendue au profit d'une seule entité économique, dépourvue de personnalité morale, regroupant les intérêts communs de M. Vetter et Stickel dont l'activité consistait à rechercher des débouchés pour les produits couverts par le brevet ; que si la mise en oeuvre d'une telle activité ne nécessitait aucun moyen d'exploitation particulier, les décisions essentielles concernant la direction générale de l'entité ne justifiaient pas davantage que les preneurs se réunissent en un lieu géographique pour les approuver ; que, dans ces conditions, et compte tenu du lieu d'exécution matérielle de la prestation, corroboré, en outre, par l'étendue du territoire pour lequel la concession avait été accordée, de la monnaie de paiement de la redevance et du droit régissant la convention de concession, la gestion courante de cette unique entité économique doit être regardée comme se situant aux Etats-Unis ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'espèce, l'entité économique en cause soit constituée de deux personnes physiques distinctes dont l'une était établie au moment des faits sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la prestation dont il s'agit a bien été rendue au profit d'une entité économique autonome établie hors de la Communauté européenne ; qu'il suit de là que la société S.F. Diffusion est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 encore en litige résultant de l'assujettissement à cette taxe de la moitié de la redevance acquittée par MM. Stickel et Vetter et correspondant, en l'espèce, à la quote-part de versement de M. Stickel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.F. Diffusion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant encore à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société S.F. Diffusion et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La Sarl S.F. Diffusion est déchargée du surplus des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Sarl S.F. Diffusion une somme de mille cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl S.F. Diffusion et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC00285 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.