CETATEXT000026726393 J5_L_2012_11_000001200299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 12NC00299, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00299 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NAVREZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 8 août 2012, présentée pour M. et Mme Emile , demeurant ... par Me Navrez, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000439 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Le Tholy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et a classé en zone naturelle leur parcelle cadastrée section B n° 2542 ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) d'enjoindre à la commune de classer la parcelle B 2542 en zone constructible ; 4°) d'ordonner si nécessaire une expertise avant dire droit ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Le Tholy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts et le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle B 2542 dans la zone naturelle Ne du plan local d'urbanisme ; - la délibération, dès lors que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, aurait dû être motivée ; - la délibération porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la commune de Le Tholy, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 3 rue Charles de Gaulle à Le Tholy
(88530), par Me Knittel, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le classement de la parcelle litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait ; - la délibération litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle se réfère aux résultats de l'enquête publique et à un tableau annexé comportant les motifs du refus de suivre l'avis du commissaire enquêteur ; - la délibération ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le moyen d'ordre public, communiqué aux parties le 17 septembre 2012, tiré de " l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Luisin, substituant Mme Knittel, avocat de la commune de Le Tholy ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération :
- Considérant qu'en première instance, M. n'a soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2009 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Le Tholy et classant sa parcelle section B n°2542 en zone N ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois devant la Cour, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au Tribunal administratif, n'est pas recevable ; Sur les moyen tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le conseil municipal de la commune de Le Tholy aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et de détournement de pouvoir :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le conseil municipal de la commune de Le Tholy aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi et aurait commis un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1000439 en date du 20 décembre 2011 le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Le Tholy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'expertise, d'injonction, et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emile et à la commune de Le Tholy. '' '' '' '' 2 12NC00299 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.