CETATEXT000026726396 J5_L_2012_11_000001200308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/63/CETATEXT000026726396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 12NC00308, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NUNGE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la SCI La Villa des Roses, dont le siège est 20 rue du Chanoine Pérignon à Pompey
(54340), par Me Nunge ; La SCI La Villa des Roses demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000841 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 23 février 2010 par lequel le maire de la commune de Pompey a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) de " dire et juger qu'elle bénéficiait à la date du 24 février 2010 d'un permis de construire tacitement accordé, que l'arrêté du maire de la commune de Pompey en date du 23 février 2010 refusant de lui délivrer un permis de construire s'analyse en un retrait du permis de construire tacitement accordé et d'annuler ladite décision de retrait" ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pompey en date du 23 février 2010 rejetant sa demande de permis de construire ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Pompey de faire droit à sa demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pompey le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'elle avait présentée a commencé à courir le 24 novembre 2009 et s'est achevé le 23 février 2010 ; que l'arrêté attaqué a été notifié à M. Dos Santos le 25 février 2010 ; qu'il s'analyse donc en un retrait du permis de construire tacitement accordé ; que cet arrêté a été irrégulièrement notifié non au pétitionnaire, à savoir la SCI La Villa des Roses, mais à M. Dos Santos, dont la qualité de gérant de la SCI n'est même pas précisée sur le courrier de notification de l'arrêté ; qu'à supposer même qu'il ait été valablement notifié, ce retrait est illégal car il contrevient à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en effet, une décision créatrice de droits ne peut être retirée qu'après que la personne intéressée ait été au préalable invitée à présenter ses observations, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que le motif sur lequel est fondé le refus de permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la voie d'accès projetée ne débouche pas sur un parking, mais sur une voie de circulation ; que la sécurité des promeneurs et autres usagers du sentier rural sera assurée dès lors que la voie s'accès projetée est séparée de ce sentier par un mur de soutènement existant ; qu'il n'y a pas de talus au débouché de la voie projetée, laquelle n'aura pas un fort dénivelé et que la configuration des lieux assure une visibilité largement suffisante tant pour les piétons que pour les automobilistes ; que le maire avait d'ailleurs la possibilité d'assortir le permis de construire de prescriptions particulières, telle une barrière automatique au sortir de la desserte envisagée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la commune de Pompey par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Villa des Roses la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de déclarer qu'un requérant est titulaire d'un permis de construire tacite ; que la demande de permis de construire a été déposée le 24 novembre 2009, de sorte que le maire disposait d'un délai expirant le 24 février 2010 à minuit pour notifier un refus de permis de construire ; que cette décision a été présentée le 24 février 2010, et que le gérant de la SCI ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a retiré le pli recommandé que le lendemain ; qu'en tout état de cause un permis de construire tacite ne peut comporter de dérogation implicite à une règle exécutoire ; or la SCI La Villa des Roses s'est vu notifier une interdiction de construire en raison des multiples décisions de justice rendues et il lui est même fait obligation de démolir les constructions sous astreinte ; que si la décision attaquée a été notifiée à M. Dos Santos, c'est parce qu'il est le représentant de la SCI La Villa des Roses, laquelle a son siège à la même adresse ; le refus de permis de construire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dés lors que la voie d'accès projetée débouche sur un talus avec un fort dénivelé et un parking situé sur le domaine public et que la sécurité ne sera plus assurée par la création de cette voie, même si un mur est construit le long de ce sentier ; que la visibilité est insuffisante tant pour les automobilistes venant de cette voie de desserte que pour les usagers de la placette et du sentier rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de la commune de Pompey ; 1. Considérant que la Sci La Villa des Roses est propriétaire, sur le territoire de la commune de Pompey, de plusieurs parcelles cadastrées section AE 122, 123, 139, 140, 141 et 146, formant un îlot d'une superficie de 5 535 m², sur lesquelles sont implantés plusieurs garages et immeubles d'habitation ; qu'elle a fait procéder irrégulièrement en 2005 à des travaux de réaménagement et de transformation de garages en habitations et y a implanté un chalet ; qu'après avoir présenté sans succès deux demandes de permis de régularisation en 2007 et 2008, elle a modifié son projet et déposé le 24 novembre 2009 une nouvelle demande portant sur la transformation de garages en habitations, l'édification d'un chalet et la création d'une voie d'accès ; que le maire de Pompey a refusé de lui délivrer le permis sollicité par arrêté du 23 février 2010 ; que, par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R*423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R*423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de :
- a)Un mois pour les déclarations préalables ;
- b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
- c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R*423-47 dudit code: " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par M. Dos Santos, gérant de la SCI la Villa des Roses, le 24 novembre 2009 auprès de la mairie de Pompey ; qu'en application des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le dossier déposé le 24 novembre 2009 n'aurait pas été complet, la décision prise par le maire devait intervenir et être notifiée au pétitionnaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, soit donc au plus tard le 24 février 2010, et non pas le 23 février, comme le soutient à tort la société requérante ; 4. Considérant que l'arrêté du maire de Pompey en date du 23 février 2010 refusant de délivrer le permis sollicité a été notifié à M. Dos Santos le 24 février 2010, ainsi qu'il ressort de l'avis de passage laissé par la Poste à son domicile ; que s'il n'a retiré le pli recommandé que le 25 février, cette date ne peut être regardée comme celle de la notification de l'arrêté du maire, dès lors qu'en vertu de l'article R. 423-47 précité du code de l'urbanisme c'est la date de première présentation, soit donc en l'espèce le 24 février 2010, qui doit être prise en compte ; 5. Considérant que si la SCI La Villa des Roses soutient que l'arrêté attaqué a été notifié à M. Dos Santos sans indication de sa qualité de représentant de ladite société et qu'une telle notification étant irrégulière, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite, il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait son siège au domicile de M Dos Santos, son gérant, ainsi d'ailleurs qu'il était mentionné sur l'imprimé de demande de permis de construire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au pétitionnaire le 24 février 2010, soit donc, ainsi qu'il a été dit, dans le délai de trois mois dont disposait l'autorité administrative pour ce faire; que, par suite, la SCI La Villa des Roses n'est pas devenue titulaire d'un permis de construire tacite et ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté du maire de Pompey en date du 23 février 2010 s'analyserait en un retrait d'un tel permis ; que le moyen tiré de ce que ce retrait serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut donc qu'être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 7. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le maire de Pompey a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant notamment sur ce que, eu égard à la configuration des lieux, le débouché de la voie projetée dans la rue Sainte-Anne serait de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique, de la placette et du sentier rural ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la réhabilitation de plusieurs bâtiments existants à l'effet d'y aménager 8 logements ; que si l'accès des véhicules peut se faire par l'avenue du général de Gaulle, le projet prévoit également de réaliser une voie débouchant rue Sainte-Anne, à un endroit où a été aménagée une placette bordée de places de stationnement ; que le débouché de la voie projetée se situerait entre un transformateur édifié sur la placette et un sentier rural emprunté par des piétons et cyclistes ; que de plus cette voie présenterait une pente de 18 % ; qu'en se bornant à produire l'étude de l'architecte sur le profil de cette voie, laquelle étude mentionne bien une pente de 18%, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne saurait être regardée comme faible, et à affirmer sans le démontrer que " la configuration des lieux assure une visibilité largement suffisante tant aux piétons qu'aux automobilistes " alors que cette évidence ne ressort pas des photographies versées au débat, la société requérante n'établit pas qu'en estimant que les conditions de visibilité au débouché de la voie projetée étaient insuffisantes, et qu'il ne pouvait être remédié par des prescriptions spéciales aux risques pour la sécurité publique qui résulteraient de la réalisation de ce projet, le maire de Pompey aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Pompey que la SCI La Villa des Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pompey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCI La Villa des Roses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI La Villa des Roses le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Pompey au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête la SCI La Villa des Roses est rejetée Article 2 : La SCI La Villa des Roses versera à la commune de Pompey une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Villa des Roses et à la commune de Pompey. '' '' '' '' 2 N° 12NC00308 68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.