CETATEXT000026726400 J5_L_2012_11_000001200311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00311, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00311 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DEMIR M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour Mme Kibarija Abaz épouse , demeurant ..., par Me Demir, auquel s'est substitué Me Blandin ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105228 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - l'erreur matérielle sur la dernière page de l'arrêté entache celui-ci d'illégalité ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité ayant reçu délégation à cet effet ; - il est suffisamment motivé ; - il n'avait pas à saisir la commission départementale du titre de séjour ; - la mention erronée concernant son nom est sans influence sur la légalité de son arrêté ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour soulevés à l'encontre de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 septembre 2011 refusant à Mme un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'erreur matérielle sur la dernière page de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante macédonienne, est entrée en France le 29 novembre 2010 à l'âge de vingt ans ; que, si elle fait valoir qu'elle entretient une relation depuis 2009 avec M. , ressortissant serbe disposant d'une carte de résident, qui s'est concrétisée par un mariage le 8 janvier 2011, cette union est récente et la requérante n'établit pas la réalité de cette relation avant le mariage ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'un enfant soit né de cette union le 16 août 2012 est sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale de Mme au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée bénéficiant au demeurant de la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, enfin, que si Mme se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kibarija Abaz épouse et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00311 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.