CETATEXT000026726402 J5_L_2012_11_000001200424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 12NC00424, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00424 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIROLDI-MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 19 octobre 2012, présentée pour M. Abkhar , demeurant ... par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105694 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de première instance était irrecevable faute pour le demandeur d'avoir justifié avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle ; par suite, la requête d'appel est, elle aussi, irrecevable ; - l'auteur de la décision litigieuse est compétent ; - il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'administration n'a été informée que tardivement de sa situation familiale, et l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Trouchaud, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en date du 29 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer " tous actes et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité russe d'origine tchétchène, né en 1989, a déclaré être entré en France au mois de décembre 2008, et a épousé le 16 août 2011 une ressortissante russe qui s'est vu attribuer le statut de réfugiée ; que s'il se prévaut de la durée de sa relation avec son épouse, les attestations produites ne sont pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie ni même l'ancienneté de leur relation ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son insertion dans la société française alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore, selon ses propres déclarations, ses parents, l'un de ses frères et quatre de ses soeurs ; que, par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée [...] " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est notamment fait mention du fait que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'au regard de ce qui précède, M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que les moyens tirés du droit de M. au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. n'établit pas l'illégalité de la décision du 26 septembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n°1105694 en date du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abkhar et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 12NC00424 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).