CETATEXT000026726405 J5_L_2012_11_000001200433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 12NC00433, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00433 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BOYE-NICOLAS ; BOYE-NICOLAS ; AMALRIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio , demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701023 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de Sélestat les sommes de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et de 760 euros en remboursement des frais d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 6 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de la perte de gains professionnels, 19 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de l'incapacité totale, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Il soutient que : - l'indemnisation des préjudices subis doivent être revue au regard de la jurisprudence de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Sélestat, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 9 place d'Armes à Sélestat
(67604), par Me Schirer, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la perte de gains professionnels n'est justifiée par aucune pièce ; - les autres préjudices ont fait l'objet d'une évaluation suffisante de la part des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur l'évaluation du préjudice : 1. Considérant que M. n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature subis par lui en mettant à la charge de la commune de Sélestat une somme de 4 800 euros, eu égard au partage de responsabilité non contesté par le requérant ; qu'il y a ainsi lieu, par adoption de motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires supplémentaires de M. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio et à la commune de Sélestat. '' '' '' '' 2 12NC00433 2 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.