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12NC00437

CETATEXT000026726408 J5_L_2012_11_000001200437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00437, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00437 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101566 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 21 mars 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité Est refusant d'agréer la candidature de M. A à un emploi d'adjoint de sécurité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que : - les faits pour lesquels M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il ressort d'une enquête complémentaire de personnalité que l'intéressé a également été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; Vu la mise en demeure adressée le 16 juillet 2012 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 août 2000 : " Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection ... / Nul ne peut être recruté :... si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête sociale, produit pour la première fois en appel, que M. A s'est rendu coupable en 2005 de faits de violence avec arme pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que l'intéressé était alors âgé de seulement dix-huit ans et n'a fait l'objet depuis d'aucune autre condamnation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 4 du décret du 24 août 2000 en refusant d'agréer la candidature de M. A à un emploi d'adjoint de sécurité ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est en date du 21 mars 2011 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Xavier A. '' '' '' '' 2 N° 12NC00437 36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.

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