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12NC00450

CETATEXT000026726412 J5_L_2012_11_000001200450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC00450, Inédit au recueil Lebon 2012-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00450 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2012, présentée pour Mme Gulseren demeurant au ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101504 en date du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à venir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas spécifiquement motivée, méconnaît l'article 12 de cette directive ; l'obligation faite au préfet par cette directive de motiver le choix du délai de départ volontaire lui imposait de l'informer de la possibilité de solliciter une prorogation du délai et de provoquer ses observations avant toute prise de décision ; en omettant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de déterminer la durée du délai de départ volontaire à lui accorder, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; le préfet, qui s'est cru liée par la durée d'un mois prévue dans la loi, n'a pas examiné la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 février 2012, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le délai de départ volontaire accordé à la requérante n'avait pas à être motivé ; sa situation particulière ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; qu'en application de cette disposition, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 3 mai 2011 de délivrer à Mme , ressortissante turque, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, Mme reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  5. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  6. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  7. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  8. Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
  9. Considérant que Mme soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté préfectoral du 3 mai 2011 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que Mme ne peut se voir délivrer un titre de séjour, même à titre discrétionnaire, qu'elle n'est pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré du vice de procédure :
  10. Considérant que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; que, dès lors, le vice de procédure allégué doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit :
  11. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant à un mois le délai de départ volontaire ;
  12. Considérant, d'une part, que Mme , qui n'établit pas avoir expressément demandé auprès des services de la préfecture le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, lesquelles sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 susmentionné ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée du délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un mois le délai de départ volontaire accordé à Mme ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  14. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant fixation du pays d'éloignement :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme n'établit pas l'illégalité des décisions préfectorales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris en appel par Mme qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulseren et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 12NC00450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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