CETATEXT000026726418 J5_L_2012_11_000001200492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00492, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00492 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LAQUILLE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Laurent , demeurant ..., par Me Laquille ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802699 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions de maître de conférences pour une durée n'excédant pas un an et au plus tard jusqu'au prononcé de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, sans privation de traitement, d'autre part, à enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire la lettre du 1er octobre 2008 du président de l'université mentionnée dans le visa de l'arrêté du 23 octobre 2008 et servant de motivation à cet arrêté, et, enfin, à ordonner son rétablissement dans l'intégralité de ses fonctions avec les droits correspondants ; 2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 23 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de le rétablir dans l'intégralité de ses fonctions avec les droits correspondants et de retirer de son dossier administratif toute pièce faisant référence à sa suspension de fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier : le principe du contradictoire a été méconnu, car il n'a pas eu communication du mémoire du ministre de l'enseignement supérieur du 16 mars 2011, ni de la pièce enregistrée le 7 novembre 2011 produite par le ministre ; l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu, car le jugement n'a pas été rendu dans un délai raisonnable ; le jugement est insuffisamment motivé, car il ne mentionne pas les faits précis qui lui sont reprochés et les témoignages sur lesquels la décision en litige est fondée, et ne se prononce pas sur la production d'un faux lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ; - le signataire de l'acte attaqué n'était pas compétent pour le prendre ; la délégation visée par le tribunal n'a pas été communiquée aux parties ; - la motivation de l'arrêté litigieux est fondée sur la lettre du 1er octobre 2008 du président de l'université, qui ne lui a pas été communiquée ; l'arrêté ne précise pas dans quel établissement il est indésirable ; le seul reproche qui lui est fait est de créer, par sa seule présence dans les locaux de l'établissement concerné, des difficultés de fonctionnement au sein de l'université ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de procédure ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - il a été victime d'un harcèlement moral ; - il fait l'objet d'une discrimination ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir, car l'administration a détourné sa compétence à d'autres fins que l'intérêt public de l'enseignement et le bon ordre dans l'université de Reims ; - la présomption d'innocence a été violée ; la mesure de suspension est versée à son dossier et est donc de nature à lui causer un préjudice ; - comme il a été placé en congé maladie durant sa suspension, celle-ci est réputée avoir pris fin ; - il a été maintenu en suspension jusqu'au 9 juillet 2009, alors que l'arrêté du 23 octobre 2008 dispose qu'il ne pouvait être suspendu que pour une durée n'excédant pas un an ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, car il affirme qu'il faut se placer à la date de la mesure de suspension pour apprécier l'intérêt du service en même temps qu'il valide la mesure attaquée en se fondant sur des éléments non datés ou postérieurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il fait valoir que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; - le signataire de l'acte attaqué était compétent pour le prendre ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché de vices de forme ou de procédure ; - il n'est pas davantage entaché d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; il a été pris dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de M. lui-même ; - la matérialité des faits reprochés à M. est établie ; - la machination, le harcèlement moral et la discrimination allégués ne sont pas établis ; - la présomption d'innocence n'a pas été méconnue ; - le moyen tiré de ce que l'intéressé ayant été placé en congé maladie durant sa suspension, celle-ci est réputée avoir pris fin, est inopérant, car il concerne la date d'abrogation de l'arrêté litigieux, et non sa légalité externe ou interne ; - le moyen tiré de ce que les termes de la décision de suspension n'auraient pas été respectés est inopérant, car il concerne les conditions d'application de cette décision, et non sa légalité externe ou interne ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2012, et les pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre et 5 novembre 2012, présentés pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 3 août 2012, présenté pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Laquille, avocat de M. , présent à l'audience ; Vu, enregistrée le 14 novembre 2012, la note en délibéré présentée pour M. , par Me Laquille ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire...." ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires et pièces échangés par les parties ;
- Considérant que M. soutient que le tribunal ne lui a pas communiqué le mémoire du 16 mars 2011 ni la pièce enregistrée le 7 novembre 2011 produits par le ministre de l'enseignement supérieur, et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas de la lecture de ce mémoire, qui se borne à informer le tribunal qu'un mémoire complémentaire produit par M. n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'administration, qu'il contiendrait des éléments nouveaux, de nature à modifier la conviction que les premiers juges se sont forgés sur les points en litige à la seule lecture des mémoires déjà communiqués ; que, d'autre part, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 14 octobre 2008 nommant M. Bonhotal chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, chargé du service des personnels enseignants, avait été régulièrement publié au Journal Officiel du 16 octobre 2008, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la communication ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé la requête introduite par M. trois ans et deux mois après son dépôt est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas les faits précis qui lui sont reprochés et les témoignages sur lesquels la décision en litige est fondée, et ne se prononce pas sur la production d'un faux document lors de l'engagement de la procédure disciplinaire par l'université de Reims Champagne-Ardenne ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges ont, après avoir rappelé que " le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a reconnu l'intéressé coupable d'insultes à caractère sexuel et de création d'un climat d'anxiété, tant à l'égard de ses collègues enseignantes et administratives que chez les étudiants ", clairement indiqué qu'" il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission d'instruction de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne compétente à l'égard des enseignants, que les faits qui lui sont reprochés ressortent de témoignages concordants reçus par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ", et " que ces faits, ainsi d'ailleurs que l'a considéré cette instance, révèlent des comportements du requérant de nature à perturber la communauté universitaire et susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement comme à son image... " ; que, ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne les faits reprochés à l'intéressé ; qu'en outre, le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par le requérant au soutien d'un moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige du 23 octobre 2008, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et, enfin, de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , mécontent des poursuites disciplinaires engagées à son encontre, a mis en cause, dans la plainte contre X qu'il a déposée le 18 juillet 2008 au tribunal de grande instance de Reims, des membres de l'administration et de la direction du département génie, conditionnement et emballage de l'institut universitaire de technologie de Reims dans l'organisation d'un prétendu complot destiné à lui nuire ; qu'il a également tenu dans la presse des propos très critiques à l'égard de l'administration et exprimé des menaces et intimidations à l'égard des témoins des faits graves qui lui étaient reprochés, relatifs à sa manière d'enseigner et à son comportement ; que ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et étaient donc de nature à justifier l'adoption de la mesure conservatoire en litige, prise tant dans l'intérêt de l'établissement que dans celui de l'intéressé lui-même ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à contester la matérialité et l'exactitude des faits qui lui sont reprochés et qui ont motivé la suspension dont il a fait l'objet ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure conservatoire en cause aurait été prise dans le seul but d'éloigner l'intéressé du service, ni qu'elle aurait eu des conséquences fâcheuses pour les étudiants et le fonctionnement du service public universitaire ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mesure de suspension était justifiée et n'est entachée d'aucun détournement de procédure au regard des dispositions de l'article L. 232-2 du code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'appréciation de l'intérêt du service ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. aurait fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de ces dispositions, ni de discrimination ;
- Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la mesure en litige n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une simple mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, M. ne peut utilement soutenir que la présomption d'innocence a été violée ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen de M. tiré de ce que la suspension était réputée avoir pris fin du fait de son placement en congé de maladie concerne la date d'abrogation de l'arrêté attaqué, et non sa légalité externe ou interne ; qu'il est donc inopérant et doit ainsi être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les termes de l'arrêté de suspension n'auraient pas été respectés, qui concerne les conditions d'application de cet arrêté, et non sa légalité externe ou interne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 12NC00492 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.