CETATEXT000026726432 J5_L_2012_11_000001200587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00587, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00587 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BRAUN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune de Beuveille, représentée par son maire, par Me Braun ; la commune de Beuveille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de la commune de Beuveille du 25 novembre 2008 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requête était tardive ; Mme A avait déjà engagé un premier recours contre cette décision qui avait été rejeté par une ordonnance du 31 décembre 2009 ; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours ; - l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 relative à l'accès au dossier individuel n'est pas applicable en l'espèce ; - l'intéressée n'établit pas avoir fait l'objet de discrimination ; - le non-renouvellement de son contrat résulte de la modification des activités liées à l'exploitation de la salle des fêtes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012 présenté pour Mme A par Me Codazzi, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en l'absence d'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; l'ordonnance du 31 décembre 2009 qui a rejeté son premier recours comme irrecevable n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - la décision n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Beuveille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.