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12NC00631

CETATEXT000026726434 J5_L_2012_11_000001200631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00631, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00631 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN RICHARD M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Arezki , demeurant ..., par Me Richard ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102496 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, à verser à Me Richard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cet avis a été rendu au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est algérien ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et fait valoir, d'une part, que la situation personnelle du requérant a fait l'objet d'une étude approfondie et, d'autre part, que le certificat médical du 21 juin 2012 ne saurait remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Richard, avocat de M. ; Sur la régularité du jugement : 1- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; 3- Considérant, d'une part, que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a été rendu au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article 6 de l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale de M. ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; 4- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien entré en France le 14 mars 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " non-professionnel ", s'est vu délivrer, après avoir obtenu une prorogation de son visa d'entrée pour raisons médicales jusqu'au 14 juin 2008, une autorisation provisoire de séjour du 31 mars au 30 juin 2009, puis un certificat de résidence d'un an valable du 8 septembre 2009 au 7 septembre 2010, pour le même motif ; que, toutefois, par avis du 24 octobre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé dispose d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce dernier ; que les documents produits par M. ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, dans ces conditions, M. ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 5- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC00631 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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