CETATEXT000026726436 J5_L_2012_11_000001200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00652, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00652 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Behram , demeurant ..., par Me Berry ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104843 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 30 août et du 28 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 août et du 28 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour du 30 août 2011 : - il est fondé à soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre une réelle volonté d'intégration et qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; cette décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il doit être opéré en France ; Sur la décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2011 : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré ses conclusions comme irrecevables ; - la procédure concernant l'avis médical n'a pas été respectée et le préfet ne justifie pas de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intervention nécessitée par son état de santé ne peut être réalisée au Kosovo ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons humanitaires et n'a pas tenu compte de sa volonté d'intégration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il fait valoir que les deux décisions en litige ne sont pas entachées d'illégalité et qu'au surplus, sa décision du 28 octobre 2011 n'a qu'un caractère confirmatif ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient en outre que la décision du 28 octobre 2011 ne peut être considérée comme ayant un caractère confirmatif, dès lors qu'elle comporte un refus de titre de séjour pour raison médicale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 30 août 2011 : 1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2011 : 2. Considérant que M. a, par courrier du 22 septembre 2011, présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 août 2011 ; que, par décision du 28 octobre 2011, le préfet du Haut-Rhin a rejeté ce recours gracieux et confirmé son arrêté du 30 août 2011 ; que le recours gracieux de l'intéressé ne comportait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 28 octobre 2011, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté ce recours gracieux, présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 30 août 2011 ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. contre cette décision devant le tribunal n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Behram et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00652 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.