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12NC00665

CETATEXT000026726438 J5_L_2012_11_000001200665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00665, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00665 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme Huri Celik veuve , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001152 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme , et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
  3. Considérant qu'en estimant que l'examen de la situation de Mme ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant qu'il refusait de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, et alors qu'il est constant que l'intéressée n'a fait valoir à l'appui de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucun autre motif que ceux énoncés à l'appui de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, le préfet doit être regardé comme ayant entendu rejeter la demande de Mme tendant à l'attribution, à titre infiniment subsidiaire, d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas statué sur l'ensemble des fondements de la demande de Mme ou qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huri Celik veuve et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC00665 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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