CETATEXT000026726438 J5_L_2012_11_000001200665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00665, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00665 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme Huri Celik veuve , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001152 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme , et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.