CETATEXT000026726440 J5_L_2012_11_000001200672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00672, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00672 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour Mme Ayaan Hassan épouse , demeurant au CASAS ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105045 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Cheballe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit du fait de l'illégalité de la décision du 2 avril 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile n'est pas irrecevable, dès lors que l'administration ne lui a pas donné les informations utiles relatives au dépôt d'une demande d'asile dans une langue qu'elle comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; elle est insuffisamment motivée, car elle ne vise pas l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 511-1-I sont contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est dépourvue de base légale, car elle cite les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours viole les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'administration aurait dû prévoir un délai plus long pour quitter le territoire, du fait de la saisine de la cour nationale du droit d'asile ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations des article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car, en cas de départ, la cour nationale du droit d'asile considèrera son recours comme étant dépourvu d'objet ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme ; Il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 2 avril 2011 refusant d'admettre la requérante au séjour en vue de demander l'asile est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale ; - la requérante n'établit pas qu'un délai plus long aurait dû lui être accordé pour quitter le territoire ; - les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été davantage méconnues ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
- Considérant que Mme , ressortissante somalienne, entrée irrégulièrement en France le 26 janvier 2011, a sollicité le statut de réfugié ; que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour par un arrêté du 2 avril 2011, au motif que sa demande d'asile reposait sur une fraude ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressée par décision du 21 juin 2011 ; que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 9 septembre 2011, refusé d'admettre l'intéressée au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2011 et, d'autre part, à d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige portant refus d'admission au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à Mme comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elle ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour l'édicter ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen de la requérante tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 2 avril 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, doit être écarté comme inopérant, dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de la requête tirés, d'une part de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et, d'autre part, de ce que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet n'ait pas spécifiquement visé les dispositions de l'article L. 511-1- II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à priver la décision attaquée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obligation à l'administration de motiver la décision fixant le délai de départ volontaire d'un étranger, que dans le cas où elle décide de l'obliger à quitter le territoire sans délai ; que le moyen de la requête tiré de ce que la décision contestée ne comporterait pas l'indication des motifs pour lesquels l'administration ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de la requête tirés, premièrement de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait privée de base légale, dès lors qu'elle ne mentionne pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement de ce que l'administration aurait dû prévoir un délai plus long pour quitter le territoire, du fait de la saisine de la cour nationale du droit d'asile et, troisièmement, de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Considérant que Mme n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayaan Hassan épouse et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°12NC00672 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.