← France

12NC00715

CETATEXT000026726445 J5_L_2012_11_000001200715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00715, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00715 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN MARTY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. Dominique , demeurant ..., par Me Marty, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900796 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin à lui verser une somme de 55 472 euros correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2005 le radiant du cadre des gardes champêtres ; 2°) de condamner le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin à lui verser, d'une part, les sommes qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er février 2006 au 8 septembre 2008 au titre de son traitement, des indemnités de résidence, des indemnités d'administration et de technicité, des indemnités de sujétion, des indemnités de difficultés administratives et du 13ème mois, déduction faite de la somme de 20 441,68 euros perçue au titre des allocations chômage, d'autre part, une somme de 8 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008 ; 3°) d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus à ce jour ; 4°) subsidiairement, de condamner le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin à lui verser une somme de 37 472 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice financier ; 5°) de mettre à la charge du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'illégalité de la décision le radiant des cadres engage la responsabilité de l'administration et lui ouvre droit à indemnisation ; - le défaut d'agrément du procureur de la République, qui ne figure pas au nombre des cas visés par l'article 24 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne plaçait pas le président du syndicat mixte en situation de compétence liée pour le radier des cadres ; il aurait dû faire l'objet d'un reclassement, en application de l'article L. 412-49 du code des communes, qui n'est pas applicable aux seuls policiers municipaux ; - le procureur de la République n'a pas pris de décision de refus d'agrément ; - il a toujours exercé ses fonctions sans disposer d'un agrément et il n'était pas soumis à l'obligation d'agrément, qui n'est pas nécessaire pour les gardes champêtres exerçant au sein des collectivités de plus de 25 000 habitants en Alsace Moselle ; - il a subi un préjudice matériel entre le 29 décembre 2005, date de son éviction illégale, et le 5 septembre 2008, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions : il a été privé d'un traitement équivalant à 44 800 euros, ainsi que des indemnités de résidence, des indemnités d'administration et de technicité, des indemnités de sujétion, des indemnités de difficultés administratives et de 13ème mois ; il a toutefois perçu des allocations chômage à hauteur de 20 678 euros ; - le préjudice lié à l'atteinte à sa réputation peut être évalué à la somme de 8 000 euros, et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin, représenté par son président, par Me Marchessou, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le vice de procédure entachant la décision de radiation en cause n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; - le requérant n'ayant pas chiffré son préjudice matériel en première instance, ses conclusions d'appel tendant à la réparation de ce préjudice sont irrecevables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Marty, avocat de M. ;

  1. Considérant que M. , garde champêtre, s'est introduit, le 6 avril 2005, dans une propriété privée dont il avait la garde et a tenté d'y dérober des objets ; que le procureur de la République a alors, par lettre du 16 décembre 2005, fait savoir au syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin, qui l'avait saisi à cet effet, qu'après avoir pris connaissance du dossier de l'intéressé, titularisé garde champêtre le 1er mars 2004, il n'envisageait absolument pas de donner son agrément à M. ; que, par décision du 29 décembre 2005, le président du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin a alors radié M. du cadre d'emplois des gardes champêtres ; que, par arrêt du 12 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision, au motif qu'elle était uniquement motivée par le refus d'agrément opposé le 16 décembre 2005 par le procureur de la République, et que ce refus était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en tant que l'intéressé n'avait pas été invité préalablement à présenter ses observations ; que M. demande l'annulation du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin à lui verser une somme de 55 472 euros, correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2005 le radiant du cadre des gardes champêtres ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant que, par arrêt du 12 novembre 2009, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'aucune disposition n'exonérait les gardes champêtres recrutés par le syndicat mixte requérant de la nécessité de détenir un agrément du procureur de la République pour pouvoir exercer leurs fonctions, que la lettre en date du 16 décembre 2005 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse devait être regardée comme constituant une décision de refus d'agrément, et, enfin, que le président du syndicat mixte, dont la décision était uniquement motivée par ce refus, était tenu de radier M. des cadres ; que, dans ces conditions, M. ne peut plus utilement soutenir qu'il n'était pas soumis à l'obligation d'agrément, que le procureur de la République n'avait pas pris de décision de refus d'agrément, et que le défaut d'agrément du procureur de la République ne plaçait pas le président du syndicat mixte en situation de compétence liée pour le radier des cadres ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen du requérant tiré de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'un reclassement, en application de l'article L. 412-49 du code des communes, ainsi que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de radiation lui ouvrirait droit à une indemnisation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera au syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique et au syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00715 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.