CETATEXT000026726450 J5_L_2012_11_000001200855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00855, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00855 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. Unity , demeurant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106141 du 29 février 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le requérant a obtenu un titre en raison de son état de santé ; il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction ; - le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Nigéria ; il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est régulière ; - le requérant, qui n'a pas sollicité l'asile, n'avait jamais fait valoir avant la présente instance qu'il pourrait courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il informe, en outre, la Cour qu'il a été régularisé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa compagne, Mme Martins, a également obtenu un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 22 juin 2012 en raison de son état de santé ; que la délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme ayant abrogé la décision en litige du 20 octobre 2011 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 20 octobre 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Unity et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00855 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.