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12NC00856

CETATEXT000026726453 J5_L_2012_11_000001200856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00856, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00856 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme Rose , demeurant ... par Me Kling, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106140 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, alors qu'elle est dans l'impossibilité de retourner au Nigéria ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; elle emporte des conséquences d'une exception gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuive sa vie familiale au Nigéria ; - lors de sa demande de renouvellement de titre, la requérante n'avait pas fait valoir qu'elle souffrait de troubles psychologiques ; - il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est régulière ; - la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle informe la cour qu'elle a été régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son compagnon, M. Osedianosen, a également obtenu un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à Mme , sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et que, durant l'instruction de son dossier, la requérante a été mise en possession d'un récépissé provisoire ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 octobre 2011 attaqué en tant qu'il fait obligation à Mme de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13, 7° ; 2. Considérant que Mme reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 20 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12NC00856 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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