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12NC01030

CETATEXT000026726462 J5_L_2012_11_000001201030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC01030, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01030 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN GOUDELIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour M. Sedat , demeurant ..., par Me Goudelin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200330 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2012 ; Le requérant soutient que : - le signataire de la décision n'est pas identifiable et le tribunal ne s'est pas prononcé sur son identité exacte ; - la décision est entachée d'erreur de droit, alors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et- Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il s'en remet à ses observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 23 janvier 2012, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. , précise la qualité de son auteur, par la mention " pour le préfet, la directrice des libertés publiques ", l'indication du nom et du prénom de celle-ci n'est pas lisible ; que ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; par suite, l'arrêté attaqué, qui ne satisfait pas aux exigences imposées par l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, est entaché d'une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 15 mai 2012 et la décision du 23 janvier 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 15 mai 2012 et la décision du préfet de Meurthe-et- Moselle du 23 janvier 2012 sont annulés. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Sedat et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01030 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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