CETATEXT000026726483 J6_L_2012_11_000001003243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/72/64/CETATEXT000026726483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA03243, Inédit au recueil Lebon 2012-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03243 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET GUISIANO - AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010 sous le n° 10MA03243, présentée par Me Guisiano pour la commune des Arcs sur Argens, représentée par son maire en exercice ; La commune des Arcs sur Argens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900810-0903232 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon : - a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire du 30 novembre 2009 portant révocation de M. Alain A, - l'a condamnée à verser à M. Alain A une indemnité de 30.000 euros en réparation d'un harcèlement moral, - lui a enjoint de réintégrer M. Alain A, - a mis à sa charge la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. Alain A ; 3°) de mettre à la charge de M. Alain A la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Guisiano pour la commune des Arcs sur Argens ; 1- Considérant que M. A, gardien de police municipale titulaire, affecté par voie de mutation au sein des effectifs de la commune des Arcs sur Argens à compter du 1er avril 2002, a été révoqué par décision du maire de cette commune le 30 novembre 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir cette révocation et enjoint la réintégration de l'intéressé dans les effectifs communaux, d'autre part, a condamné la commune des Arcs sur Argens à verser à M. A une indemnité de 30.000 euros en réparation d'un harcèlement moral ; que par l'appel principal, la commune des Arcs sur Argens demande l'annulation dudit jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'indemnisation ; que par son appel incident, M. A demande à la Cour de réformer à la hausse le montant de l'indemnité allouée par le tribunal ; Sur la révocation : En ce qui concerne l'annulation prononcée par le tribunal : 2- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision de révocation du 30 novembre 2009, que celle-ci a été décidée pour sanctionner à titre principal les deux faits ayant consisté pour M. A, l'un à avoir sciemment bénéficié d'un faux témoignage censé l'exonérer de la faute constituée par sa présence dans un bar pendant les heures de service en janvier 2007, l'autre à avoir conduit à vive allure et avec dangerosité en août 2007 avec son véhicule personnel lors d'une course-poursuite engagée afin de rattraper un contrevenant au code de la route ; que le conseil de discipline réuni le 15 octobre 2009 a proposé l'absence de sanction en estimant que les faits reprochés n'étaient pas matériellement établis ; que par avis du 18 mars 2010, le conseil de discipline de recours a estimé que seul le reproche de la conduite dangereuse était établi et ne justifiait qu'une exclusion temporaire des fonctions d'un mois seulement ; que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la sanction de la révocation en litige au motif que le maire des Arcs sur Argens ne peut infliger une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline de recours sans méconnaître l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que cette erreur de droit n'est pas sérieusement contestée devant la Cour par la commune appelante, qui n'a pas attaqué en excès de pouvoir l'avis du conseil de discipline de recours, lequel est resté dans l'ordonnancement juridique, et se contente de soutenir que ledit conseil aurait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3- Considérant, d'autre part et au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que sur les deux faits reprochés susmentionnés, seul le fait d'avoir conduit dangereusement le 27 août 2007 est matériellement établi par les éléments versés aux débats ; que le fait, pour un policier municipal qui se rend à son travail avec son véhicule personnel, de prendre en chasse un contrevenant routier en adoptant lui-même une conduite dangereuse, s'il est qualifiable de faute disciplinaire de nature à justifier une sanction en l'absence de situation d'extrême urgence, ne saurait toutefois à lui seul justifier la sanction de la révocation sans que cette dernière n'apparaisse manifestement disproportionnée par rapport audit fait ; 4- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour excès de pouvoir la révocation en litige du 30 novembre 2009 ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à demander à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ; En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal : 5- Considérant que par son article 3, le jugement attaqué a enjoint au maire de la commune des Arcs sur Argens de prononcer la réintégration de M. A, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au motif que l'annulation de la décision prononçant la révocation de M. A implique nécessairement sa réintégration ; 6- Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de la révocation de M. A étant confirmée par le présent arrêt, cette annulation implique la réintégration de M. A sur un emploi correspondant à son grade ; que la commune appelante soutient à cet égard que la réintégration physique de M. A dans son cadre de policier municipal serait impossible à la date du présent arrêt, l'intéressé n'ayant plus à ce titre les agréments nécessaires à l'exercice de telles fonctions ; 7- Considérant, sur ce point, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, modifiant la rédaction de l'article L. 412-49 du code des communes : "Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81." ; 8- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si le Procureur de la République a retiré l'agrément de policier municipal à M. A le 22 juillet 2009 en estimant que les faits susmentionnés à l'origine de la procédure de révocation étaient par ailleurs susceptibles de recevoir une qualification pénale, ledit Procureur a rapidement suspendu l'exécution de sa propre décision après recours gracieux de l'intéressé ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que le préfet du Var ne s'oppose pas non plus à ce que M. A exerce les fonctions de policier municipal ; 9- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ; Sur le harcèlement moral : 10- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel..." ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; En ce qui concerne la période 2003-2005 : 11- Considérant, en premier lieu, que M. Alain A soutient qu'à partir de l'année 2003, et avec 3 autres collègues de son service, il a subi de la part du maire des Arcs sur Argens des pressions répétées sanctionnant le fait d'avoir pris parti en faveur de leur chef de service dans le conflit qui opposait ouvertement ce dernier au maire ; qu'il résulte de l'instruction que les attestations produites par M. A font état effectivement de faits répétés de dégradation des conditions de travail de nature à laisser présumer un harcèlement moral envers M. A émanant du maire ; 12- Considérant toutefois, et en second lieu, que les éléments versés au dossier par la commune appelante contestent sérieusement l'allégation selon laquelle le maire des Arcs sur Argens aurait imposé à l'intéressé dès l'année 2003 des cadences de travail "infernales" et lui aurait fait des reproches injustifiés, répétés et vexatoires sur sa manière de servir ; que la commune apporte également suffisamment d'éléments pour contester sérieusement le fait que le maire aurait ainsi harcelé, non seulement M. A, mais aussi et en même temps trois autres agents nominativement désigné, en raison d'un différend commun relatif au fonctionnement du service ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet en outre d'établir que la dépression nerveuse que M. A a subie de septembre 2003 au mois d'octobre 2005, et qui a justifié la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, aurait pour origine directe et certaine une attitude hostile du maire à son égard ; 13- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante doit dans ces conditions être regardée comme renversant la présomption de harcèlement moral émanant du maire des Arcs sur Argens sur la période courant de 2003 à 2005 ; En ce qui concerne la période courant à compter de l'année 2006 : 14- Considérant, en premier lieu, que M. Alain A soutient qu'à partir de la venue en 2006 d'un nouveau chef de la police municipale, les pratiques vexatoires qu'il a subies ont empiré ; qu'il résulte de l'instruction que les attestations produites par M. A font état de faits répétés de nature à laisser présumer un harcèlement moral envers M. A émanant du nouveau chef de la police municipale à compter donc de la nomination de ce dernier en septembre 2006 ; que ces faits, ainsi présumés au vu des attestations produites, ont consisté, d'une part, en une dégradation des conditions matérielles de travail de M. A au sein du service de la police municipale, d'autre part, en une attitude hostile contestant la manière de servir de l'intéressé jusqu'à lui imposer une procédure disciplinaire ayant abouti à la révocation susmentionnée de 2009 dont il a été dit qu'elle était manifestement disproportionnée ; 15- Considérant, toutefois et en deuxième lieu, que les éléments versés au dossier par la commune appelante contestent sérieusement l'allégation selon laquelle le nouveau chef de la police municipale, dont les états de service précédents montrent une excellente manière de servir, aurait délibérément empêché M. A d'exercer correctement ses missions de policier municipal, notamment par des interdictions d'accès à certains bureaux ou à certains outils informatiques, ou aurait géré les périodes de congé de l'intéressé de façon vexatoire sans discussion préalable ; 16- Considérant, par ailleurs et en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A a vu le niveau de sa note abaissé avec diminution du montant mensuel de sa prime de police, il résulte de l'instruction que la manière de servir de l'intéressé n'était pas exempte de tout reproche, au regard notamment de l'obligation de respect de l'autorité hiérarchique, laquelle doit être particulièrement observée de la part d'un policier municipal ; que les éléments versés au dossier par la commune appelante montrent notamment à cet égard un comportement manquant de maîtrise de soi de la part de M. A, et que si son supérieur hiérarchique direct a pu avoir à son égard une attitude de nécessaire recadrage, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir des propos répétés au caractère vexatoire ; 17- Considérant, enfin et en quatrième lieu, qu'il est exact que la commune appelante a entamé à l'encontre de M. A une procédure disciplinaire qui a abouti en 2009 à la sanction de révocation dont il a été dit qu'elle était entachée d'erreur de droit et de disproportion manifeste ; que toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un fait de harcèlement moral ; 18- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement allégués par M. A sont sérieusement contestés par la commune appelante, laquelle doit ainsi être regardée comme renversant entièrement la présomption de harcèlement moral avancée par M. A ; Sur l'indemnisation : 19- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'aucun comportement fautif caractérisant un harcèlement moral sur la période courant à compter de l'année 2003 n'est établi et par suite de nature à engager la responsabilité communale à ce titre ; 20- Considérant toutefois que dans ses conclusions tendant à la réparation globale de son préjudice moral, M. A doit être regardé comme incluant, non seulement le préjudice moral né du harcèlement moral allégué sur plusieurs années, et qui ne peut être retenu, mais aussi le préjudice moral spécifique né du fait qu'il a été illégalement révoqué de ses fonctions de policier municipal ; qu'une telle sanction non fondée porte à elle seule atteinte à son honneur ; qu'il se fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en lui allouant à ce titre une indemnité de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 21- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune appelante est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ce sens, en abaissant de 30.000 euros à 8.000 euros le quantum de l'indemnisation allouée par le tribunal ; que l'appel incident de M. A tendant à ce que ce montant de 30.000 euros soit augmenté doit en revanche être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 23- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité de 30.000 euros (trente mille euros) allouée à M. Alain A par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à la somme de 8.000 euros (huit mille euros). Article 2 : Le surplus de la requête n° 10MA03243 de la commune des Arcs sur Argens est rejeté. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Alain A sont rejetées. Article 4 : Le jugement susvisé rendu le 17 juin 2010 par le tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Arcs sur Argens et à M. Alain A. Copie en sera délivrée au préfet du Var et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan. '' '' '' '' N° 10MA032432 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.